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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2406591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406591 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A F, représentée par Me Mathilde Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec son accident de service et sa rechute reconnus imputables au service. Elle demande en outre qu’il soit mis à la charge du Département de la Gironde la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses accidents de service.
La requête a été communiquée au Conseil départemental de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » .
2. Mme A F est agent titulaire de la fonction publique territoriale au sein
du Département de la Gironde depuis 2013. A l’origine, Mme A occupait un poste d’assistante sociale. En 2018, Mme A a été victime d’un burn-out ce qui l’a obligé à s’arrêter durant deux années sans discontinuer. A son retour d’arrêt maladie, Mme A est déclarée apte à la reprise du travail mais sur un poste de coordinatrice au sein de la Direction de la Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté, en juin 2021. En janvier 2022, son poste est renommé en cheffe de projet au sein du même service. Mme A a été alors victime d’un harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, qui occupait le même bureau qu’elle à l’origine. Mme A a déclaré un accident de service le 18 octobre 2022 reconnu imputable au service par arrêté du 12 décembre 2022 et conduisant à plusieurs arrêts maladie. Le 04 mai 2023, Mme A a fait l’objet d’une première expertise avec le Docteur C, psychiatre mandaté par le Département de la Gironde qui a fixé une date de consolidation de son état de santé au 04 mars 2023. Mme A ayant repris le travail, sa collègue de travail l’a violemment prise à partie le 19 mars 2024. Mme A a alors déclaré une rechute de son accident de service reconnu comme étant imputable au service par arrêté du 26 septembre 2024. Le 5 juillet 2024 Mme A a été reçue pour une nouvelle expertise médicale, par le Docteur C, qui a conclu à une absence de consolidation au jour de l’expertise. Depuis le 10 septembre 2024 Mme A a repris son travail en renfort sur un poste de cheffe de projet dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à 60%, soit trois jours par semaine durant trois mois. La requérante qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service et de sa rechute, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B D est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A F ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A avant le 18 octobre 2022 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 18 octobre 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 18 octobre 2022 et depuis sa rechute du 19 mars 2024 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A sont imputables à son accident de service et à sa rechute en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme A depuis le 18 octobre 2022 et sa rechute du 19 mars 2024 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de Mme A est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme A, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente ou partielle à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme A ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le conseil départemental de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au conseil départemental de la Gironde et au docteur B D, expert.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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