Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Uzès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 et régularisée le 1er octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Uzès à lui verser la somme de 487 euros en réparation des dommages causés à son véhicule le 31 mai 2024 du fait de la présence d’un nid de poule sur la chaussée communale.
Elle soutient que :
- son accident est imputable à la présence d’un nid de poule non signalé qui caractérise un défaut d’entretien normal de la chaussée ;
- elle roulait à une allure conforme à la règlementation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026 la commune d’Uzès, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une décision préalable ;
- la requête de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de l’exposé de moyens de droit ;
- la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- Mme B… n’était ni présente ni représentée ;
- les observations de Me Bard, représentant la commune d’Uzès qui a repris ses écritures en rappelant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2024 Mme B… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en voiture sur un chemin situé sur le territoire de la commune d’Uzès. Estimant que son accident était lié au caractère défectueux de la chaussée, l’intéressée a saisi, en vain, le maire d’Uzès d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Uzès à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident survenu le 31 mai 2024.
Sur la responsabilité de la commune d’Uzès :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si Mme B… soutient que l’accident de la circulation dont elle a été victime le 31 mai 2024 à Uzès est imputable à la présence d’un nid de poule sur la chaussée, d’une part, il n’existe aucun témoin direct de l’accident et les photographies versées aux débats par la requérante ne permettent pas d’établir les circonstances et la localisation exactes de cet accident. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la requérante que ce n’est que trois jours après son accident, suite à une visite chez un garagiste, qu’elle a estimé que les dommages causés à son véhicule étaient imputables au défaut d’entretien de la chaussée. Dans ces conditions, Mme B… ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages causés à son véhicule automobile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Uzès, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune d’Uzès sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Uzès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Uzès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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