Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2429982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 1er mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas un trouble pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations Me Sourty, représentant de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1984, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que M. A… constitue une menace à l’ordre public en raison des faits délictueux qu’il a commis sanctionnés par une condamnation pénale et précisant la nature de ces faits ainsi que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France au moins depuis l’année 2015, est marié avec une compatriote avec qui il a eu trois enfants nés en 2017, 2018 et 2023 et a exercé, de façon discontinue, les professions de serveur, commis de cuisine puis chauffeur. Toutefois, pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 23 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation. Il ressort du jugement du 23 septembre 2020 que M. A… s’inscrivait, dès son entrée en France, dans un réseau aidant des étrangers en situation irrégulière à obtenir de faux papier, d’une part, et avait, pour lui-même, demandé une carte d’identité française en produisant des documents contrefaits, d’autre part. Si le préfet mentionne également les faits pour lesquels il a été condamné en rappelant que M. A… était connu défavorablement par les forces de police, cette seule circonstance ne saurait entacher la décision d’illégalité dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la condamnation de l’intéressé. Enfin, bien que les faits soient anciens, il ne saurait être reproché au préfet de police d’avoir attendu la décision définitive du juge pénal pour en tirer les conséquences. Par suite, dès lors que M. A… représente une menace à l’ordre public en France et que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnelle au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 5, M. A… représente une menace pour l’ordre public et le préfet de police était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français précise les circonstances de droit et de fait qui la fonde, notamment la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ainsi que les conditions et la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 5, et notamment au regard de la menace à l’ordre public que représente M. A… depuis son arrivée sur le territoire, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sourty et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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