Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 juil. 2025, n° 2510133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A C, représenté par Me Fereshtyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— et les observations de Me Fereshtyan, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 novembre 1994, est entré régulièrement en France le 16 février 2024 muni d’un visa de type C Etats Schengen valable du 5 février 2024 au 4 mai 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire, en février 2024, que sa famille vit au Maroc et il ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Nord n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".
8. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C, entré régulièrement en France le 16 février 2024 sous couvert d’un visa, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. La circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C se borne à soutenir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans assortir ses allégations d’aucun élément propre à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Nord n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En dernier lieu, la circonstance que le comportement de M. C ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— M. Hemery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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