Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2305221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point à son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 20 juin 2022 ainsi que la décision référence 48M du 13 juillet 2023 portant retrait de deux points à la suite d’une infraction relevée le 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route dès lors que, alors même qu’il a payé les amendes contraventionnelles afférentes, il n’est pas l’auteur des infractions relevées à son encontre les 20 et 21 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevable dès lors que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité des infractions litigieuses ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que les amendes ont été payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler deux décisions référencées 48 et 48M du 13 juillet 2023, par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un et deux points de son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées les 20 et 21 juin 2022.
Sur l’exception d’incompétence opposée par le ministre de l’intérieur :
2. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur retire des points du capital d’un permis de conduire présente un caractère administratif et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient notamment au juge administratif, dans le cadre de son contrôle, d’apprécier la réalité de l’infraction, au sens de l’article L. 223-1 du code de la route. L’exception d’incompétence opposée en défense, au motif qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître du moyen tiré de l’imputabilité des infractions, doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’application du régime du permis de conduire à points et notamment pour le contrôle des décisions de retrait de points, la réalité de l’infraction doit être regardée comme établie, par détermination de la loi, dans les hypothèses qui sont prévues.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. / Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. (…) / Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles du code de procédure pénale, que lorsqu’une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et qu’il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire puis de l’amende forfaitaire majorée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il en va de même en cas de location d’un véhicule, le preneur étant alors de la même façon redevable pécuniairement, sous les mêmes réserves.
6. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l’hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.
7. En revanche, dès lors que le juge judiciaire prononce une condamnation pénale définitive à l’encontre du destinataire de la contravention, celui-ci doit être regardé comme responsable des infractions commises, cette reconnaissance de culpabilité, qui ne peut pas être discutée devant le juge administratif, étant de nature à entraîner de droit un retrait de points en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir réglé le montant des consignations correspondantes, M. A… a contesté auprès de l’officier du ministère public l’imputabilité des deux infractions relevées par radar automatique les 20 et 21 juin 2022 à l’encontre du véhicule qu’il avait loué. S’il soutient ne pas être l’auteur de ces infractions, il résulte au contraire des mentions de l’ordonnance pénale du 17 mai 2023 et du relevé de condamnation établi par le greffe du tribunal de police de Perpignan que le président de ce tribunal ne s’est pas borné à le reconnaître redevable pécuniairement mais l’a reconnu coupable des infractions contestées et l’a condamné, à titre de peine principale, à des amendes contraventionnelles de 75 euros et 160 euros. Cette condamnation pénale définitive établit la réalité des infractions, sans que le requérant ne puisse utilement en discuter l’imputabilité devant le juge administratif. C’est donc à bon droit que le ministre de l’intérieur a pu, sur ce fondement, réduire de plein droit le capital de points du permis de conduire de M. A… en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions 48 et 48M du ministre de l’intérieur du 13 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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