Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2314619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A.
Par cette même requête, Mme B A, représentée par Me Lecacheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle son administration lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d’installation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser cette prime spéciale d’installation assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de versement de cette prime et qu’antérieurement à sa titularisation, sa résidence administrative, en qualité de contractuelle, se situait à Dijon à l’Ecole Nationale des Greffes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 mars 2022. Par une décision du 25 octobre 2022 son administration lui a été refusé le bénéfice de la prime spéciale d’installation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l’indice brut 445 et dont l’indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l’indice brut 821. / Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. ». Son article 2 dispose : " La prime spéciale d’installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu’à l’article 1er : / – aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l’Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires civils de l’Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d’installation dès lors, d’une part, qu’ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d’autre part, qu’ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Un fonctionnaire stagiaire qui effectue, dans le cadre de sa formation, un ou plusieurs stages avant sa titularisation, ou qui reçoit une affectation provisoire dans ce même cadre, ne peut être regardé comme ayant accédé à un premier emploi au sens de l’article 1er du décret du 14 avril 1989.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat d’engagement versé par Mme A elle-même, que cette dernière a été recrutée à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 15 mars 2022, en contrat à durée déterminée, en qualité de greffière des services judiciaires. L’article 2 dudit contrat stipule que Mme A « exercera ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris », juridiction, dont il n’est pas contesté qu’elle est également celle où la requérante a été affectée, à compter du 16 mars 2022, date de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires. Ainsi, sa résidence administrative, qui diffère de la résidence personnelle, n’ayant pas changé, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice du versement de la prime spéciale d’installation prévue par les dispositions de l’article 1 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 précité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui verser la prime d’installation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, ne justifiant pas remplir les conditions d’attribution de la prime d’installation prévues par les dispositions en vigueur, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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