Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2313050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Salzmann.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 janvier 1974 au Bangladesh, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 janvier 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par un courriel du 4 avril 2023, les services de la préfecture de police l’ont informé qu’une décision implicite de rejet de sa demande était née le 6 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de la décision s’agissant d’une décision implicite de rejet de sa demande, laquelle est réputée avoir été adoptée par le préfet de police.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Si M. A soutient séjourner en France depuis 2011, cette durée de présence, à la supposer même établie, ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle sur le territoire et ne manifeste pas une intégration sociale particulière. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille et n’allègue ni ne justifie être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. A, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans au Bangladesh, telle qu’exposée ci-dessus, le préfet de police, en rejetant sa demande d’admission au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313050
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