Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500123 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du conseil médical interdépartemental en date du 29 novembre 2024 et sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé durant neuf mois à compter du 11 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis du conseil médical interdépartemental en date du 29 novembre 2024 :
5. Si Mme B demande au tribunal d’annuler l’avis du conseil médical interdépartemental en date du 29 novembre 2024 favorable à une prolongation de son congé de longue maladie pour une période de dix-huit mois à compter du 11 février 2023 et à sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé pour neuf mois à compter du 11 août 2024, cet avis ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet avis sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en disponibilité d’office à compter du 11 août 2024 :
6. En dépit de la demande de régularisation du 7 mars 2025 qui lui a été notifiée le 10 mars 2025, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la décision attaquée portant mise en disponibilité d’office à compter du 11 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En dépit de la demande de régularisation du 14 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 17 janvier 2025, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse de la commune de Tremblay-en-France rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par suite, en l’absence de conclusions à fin d’annulation soumises au juge et en l’absence de la production de l’acte attaqué, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Tremblay-en-France de réexaminer sa situation doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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