Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 juin 2025, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 24 avril 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son apprentissage et compromet son projet professionnel ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation, précisément circonscrite et dûment publiée, conférée à son signataire ;
•ne satisfait pas à l’obligation de motivation en fait imposée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au sérieux de sa formation et de ses perspectives professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait ;
•la motivation est suffisante ;
•M. B s’est prévalu de documents falsifiés, de sorte qu’il a été fait application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•faute de justifier de son identité, le requérant ne peut être regardé comme répondant aux conditions fixées par l’article L. 435-3 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501870, enregistrée le 27 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Bigarnet, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 2006 et de nationalité ivoirienne selon les documents d’identité qu’il a présentés, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 24 avril 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction également présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé pour les besoins de la présente instance des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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