Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 4 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa rentrée à l’INSEEC Bachelor of Business Administration, en première année de Bachelor, pour l’année universitaire 2025-2026 de Paris, est prévue le 24 février 2026 avec une tolérance de quinze jours, dans lequel il a été admis et pour lequel il a engagé un acompte de 3 500 euros, le refus aurait pour lui des conséquences pour lui tant sur le plan académique, financier que personnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 30 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Si M. B… justifie avoir valablement saisi le 2 janvier 2026 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa lui refusant la délivrance du visa d’entrée de long séjour pour études qu’il conteste, à la date de la présente ordonnance, le délai dont dispose cette commission pour statuer n’a pas encore expiré. Par suite, la demande de suspension du requérant dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est irrecevable, en ce qu’elle est formée contre une décision inexistante.
En tout état de cause, les circonstances, invoquées par M. B…, selon lesquelles, la rentrée en Bachelor 1ème année à l’INSEEC Bachelor of Business Administration de Paris étant prévue le 24 février 2026, le refus qui lui est opposé aurait pour lui des conséquences particulièrement graves tant sur le plan académique que personnel, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision de la décision prise le 4 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Kinshasa avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France , quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas justifié que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou allégué qu’il pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B….
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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