Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mars 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Clavières a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la construction d’un chalet en bois sur une parcelle cadastrée section ZP 0001 située Le Bourg sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clavières de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clavières les frais éventuellement exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la parcelle d’assiette du projet est située à moins de 100 mètres du bourg de la commune, dans la continuité de celui-ci, à proximité immédiate d’habitations existantes situées de l’autre côté de la route, « formant ainsi une succession ininterrompue de constructions depuis le cœur du bourg » ; une distance de 70 mètres sépare ladite parcelle de l’habitation la plus proche et une distance de 92 mètres sépare cette habitation du lieu de la construction projetée ; la parcelle se situe par ailleurs dans un secteur dans lequel deux maisons ont été construites, ce qui traduit l’existence d’une urbanisation ponctuelle intégrée au tissu communal ; enfin, la parcelle est, de son côté nord, séparée par une seule parcelle agricole de 94 mètres de large : il n’y a donc pas de rupture nette avec l’espace bâti existant ; la parcelle d’assiette du projet est donc située dans l’environnement immédiat de la commune ;
- la construction projetée vise à la construction d’un chalet de dimension modeste, destiné à l’habitation : elle n’a pas de caractère extensif ni d’impact significatif sur l’activité agricole environnante ;
- les règles d’urbanisation applicables prévoient qu’en zone de montagne, les constructions envisagées doivent s’inscrire en continuité avec les bourgs et les hameaux existants ; au regard de la configuration des lieux, de la proximité du bourg et de la présence d’habitations récentes, la parcelle d’assiette du projet relève de « l’influence directe du tissu bâti existant ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Clavières a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la construction d’un chalet en bois sur la parcelle sus-évoquée. Cette décision est fondée sur le motif unique tiré de ce que le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées en zone agricole du plan local d’urbanisme. Or, en se bornant à se prévaloir de la proximité de son terrain du bourg de Clavières, de l’existence d’habitations situées à proximité, de la dimension modeste de son projet et à se prévaloir des dispositions de la loi « Montagne », M. B… ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit donc que l’ensemble des moyens de la requête, tels que visés et analysés ci-dessus, sont inopérants.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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