Annulation 9 décembre 2022
Annulation 5 avril 2024
Annulation 15 octobre 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 15 oct. 2024, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant refus d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Me Lelouey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 19 juillet 2019 à l’âge de 15 ans et 6 mois. Par un arrêté du 8 juillet 2022, annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2022, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Orne lui a délivré un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, titre valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 5 avril 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l’Orne s’est fondé, notamment, sur la circonstance qu’il n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de peintre pour l’année 2021/2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas été en mesure de se présenter à nouveau pour repasser son diplôme pour l’année scolaire 2022/2023 dès lors qu’il n’a obtenu, en exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2022, un titre de séjour qu’en décembre 2022 et que l’année scolaire était déjà bien entamée, M. A ayant, dans ces conditions, décidé de travailler dans le domaine correspondant à sa formation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, qui n’a pas été scolarisé dans son pays d’origine, ne savait ni lire ni écrire à son arrivée en France à l’âge de 15 ans et qu’il a déployé des efforts considérables pour apprendre le français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est intégré en France, qu’il a tissé des liens amicaux sur son lieu de travail, qu’il est suivi par la mission locale de Flers avec laquelle il a signé un contrat d’engagement jeunes le 15 mars 2023, qu’il a occupé des emplois dans le secteur du bâtiment et qu’il effectue des missions d’intérim. Enfin, il est constant que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment du parcours, de l’investissement et du sérieux de M. A, que le préfet de l’Orne a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs qui la fonde, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » à M. A. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelouey la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelouey et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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