Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2527264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable de circulation au sein de l’aéroport Charles de Gaulles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente »
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle.
3. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation de circulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est réceptionniste dans un hôtel Ibis, situé dans la zone aéroportuaire de Roissy – Charles-de-Gaulle. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige est situé dans l’emprise de cet aérodrome. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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