Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2304355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 19 décembre 2024, le 27 janvier 2025 et le 26 février 2025, la société Courtadon, représentée par Me Potronnat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trévoux à lui verser la somme de 191 602,48 euros (TTC) au titre du solde du marché conclu avec elle, assortie des intérêts moratoires au taux BCE majoré de 8 points à compter du 14 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’étant titulaire d’un décompte tacite, les sommes réclamées lui sont dues.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2024, le 28 janvier 2025 et le 27 février 2025, la commune de Trévoux, représentée par la Selarl Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la condamnation de la société Gallet Architectes à la relever de la condamnation susceptible d’être prononcée et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Courtadon et Gallet architectes une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun décompte tacite n’est né et la réclamation de la société Courtadon est prématurée ;
— la société Gallet Architectes a manqué à son devoir de conseil et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et le 24 février 2025, la société Gallet Architectes, représentée par Me Prudon, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Trévoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables dès lors qu’elle a adressé son décompte au maître de l’ouvrage, qui a payé le solde de son marché ;
— la demande de la société Courtadon doit être rejetée dès lors que le décompte qu’elle a adressé était prématuré, ce qui rend sans objet les conclusions dirigées contre elle ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle en lien direct avec un préjudice subi par la commune de Trévoux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vallée pour la société Courtadon, Me Chanon pour la commune de Trévoux ainsi que celles de Me Prudon pour la société Gallet Architectes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création de l’écoquartier des Orfèvres, la commune de Trévoux a décidé de créer un nouveau groupe scolaire. Ayant attribué le marché de maîtrise d’œuvre relatif à ce projet à un groupement conjoint composé notamment de la société Gallet Architectes, la commune de Trévoux a confié le lot n° 9 « Plâtrerie – peinture » à la société Courtadon par un acte d’engagement conclu au mois de novembre 2019 pour un prix global et forfaitaire de 219 846 euros HT. S’estimant titulaire d’un décompte tacite, la société Courtadon demande la condamnation de la commune de Trévoux à lui verser la somme de 191 602,48 euros TTC au titre du solde de son marché.
Sur le décompte :
2. Aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 41.5 du CCAG : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. ». Aux termes de l’article 41.6 de ce CCAG : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 13 décembre 2022, la commune de Trévoux n’a prononcé la réception des travaux qu’avec et sous réserves, la liste des réserves faisant en particulier état non seulement de malfaçons mais également et notamment de travaux de peinture n’ayant pas été réalisés. La procédure d’établissement du décompte général du marché en litige ne pouvait dès lors courir qu’à compter du procès-verbal de levée des réserves et l’attestation produite par la requérante valant selon elle « quitus de levée des réserves » établie à son en-tête en date du 19 janvier 2023 et signée par le directeur des services techniques de la commune ne peut être regardée comme constituant un procès-verbal de levée des réserves répondant aux exigences du CCAG. Par suite, la société Courtadon ne peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite et, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les réserves ont été levées, les conclusions de cette société tendant à ce que le tribunal arrête le décompte de son marché et condamne la commune de Trévoux à lui verser le solde de celui-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Gallet Architectes :
4. Le présent jugement rejetant les conclusions de la société Courtadon dirigées contre la commune de Trévoux, les conclusions d’appel en garantie présentées par celle-ci et dirigées contre la société Gallet Architectes sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Courtadon présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Trévoux, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par cette commune et par la société Gallet Architectes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Courtadon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie de la commune de Trévoux dirigées contre la société Gallet Architectes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trévoux et de la société Gallet Architectes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Courtadon, à la commune de Trévoux et à la société Gallet Architectes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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