Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2509863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… G…, représentée par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre ses deux enfants mineurs E… et A… D… au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’admettre ses deux enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial ou à défaut de réexaminer leur situation, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme G… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; en particulier, ses ressources sont suffisantes pour une famille de quatre à cinq personnes ; un regroupement partiel était envisageable ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, de nationalité ivoirienne, née le 18 avril 1983, a demandé l’admission de ses deux enfants mineurs E… et A… D… au bénéfice du regroupement familial. Sa demande a été enregistrée le 4 mai 2023. Mme G… demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 avril 2025 rejetant cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F…, cheffe de la section accueil étrangers/DCEM/remise de titres, à l’effet de signer notamment les décisions prises au titre du regroupement familial. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que la requérante ne justifie pas de ressources équivalentes à la moyen mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un cinquième au cours de la période de référence de 12 mois précédant l’enregistrement de sa demande. Si elle souligne qu’un regroupement partiel était possible et que ses ressources atteignaient la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième, il ressort des pièces du dossier que ses ressources sont inférieures à ce seuil, les revenus issus de son activité de commerçante ne s’élevant pas à une moyenne de cinquante euros mensuels. La requérante ne bénéficiait ainsi pas davantage de conditions de ressources suffisantes pour un regroupement familial même partiel. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… G…, en situation régulière, bénéficie de la possibilité de rendre visite à ses deux enfants mineurs dans son pays d’origine, la décision en litige n’ayant en outre pas pour effet de séparer l’intéressée de ses deux enfants mineurs demeurés en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, elle ne réunit pas les conditions matérielles nécessaires à l’entretien d’une famille de plus de quatre personnes sur le territoire français. Ainsi, pour regrettable que soit la situation de précarité de ses enfants demeurés dans leur pays d’origine, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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