Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2509863
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à l'autorité compétente pour signer la décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des ressources

    La cour a constaté que les ressources de la requérante étaient inférieures au seuil requis pour un regroupement familial, rendant la décision non entachée d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision contestée ne séparait pas la mère de ses enfants, et n'était donc pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie familiale, car la requérante pouvait rendre visite à ses enfants dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2509863
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509863
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2509863