Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision le place dans une situation de grande précarité puisque ses ressources ne sont composées que du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement versés par la caisse primaire d’assurance maladie, dont le bénéfice est conditionné par la régularité du séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il appartient au préfet de démontrer l’existence d’un avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que la régularité de la procédure menée par l’Office, qui implique notamment que le médecin ayant rendu le rapport prévu par l’article R. 425-11 du même code ne siège pas au sein du collège, et que l’avis ait été rendu à l’issue d’une délibération régulière ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 26 mars 2025 ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas d’accès effectif à un traitement médical approprié en Angola ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision portant refus d’assortir d’une autorisation de travail l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 425-9 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a retiré sa décision du 30 octobre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2601094 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h00.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du préfet portant refus d’accorder au requérant une autorisation provisoire de travail, faute d’existence d’une telle décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision du 30 octobre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus d’autorisation provisoire de travail :
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… le 13 novembre 2025, valable jusqu’au 12 mai 2026, autorise son titulaire à occuper un emploi, ainsi que le mentionne expressément ce document produit par l’intéressé à l’appui de la requête. La décision du préfet du 30 octobre 2025, qui au demeurant a été depuis retirée par son auteur, n’avait ni pour objet ni pour effet d’abroger cette autorisation de travail. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction dirigées contre le refus du préfet d’assortir d’une autorisation de travail l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé sont irrecevables, faute d’existence d’une telle décision, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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