Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2500262, les 6 janvier et 16 juin 2025, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, dès lors que tous ses liens personnels et familiaux, dont ses parents et sa sœur, résident en France, où elle vit de manière constante et régulière depuis sept ans et alors qu’elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial dans son pays d’origine, où elle n’a vécu que jusqu’à l’âge de un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l’intervention de l’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2501898 les 23 janvier et
12 mars 2025, et des pièces enregistrées les 9 avril et 16 juin de la même année, celles produites à cette dernière date n’ayant pas été communiquées, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour et de travail, sous la même astreinte.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché de nombreuses erreurs de fait manifestant une confusion de sa situation avec celles d’autres personnes ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que tous ses liens personnels et familiaux, dont ses parents et sa sœur, résident en France, où elle vit de manière constante et régulière depuis sept ans et alors qu’elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial dans son pays d’origine, où elle n’a vécu que jusqu’à l’âge de un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine, née le 19 août 1999, est entrée en France en août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été munie de titres de séjour en qualité d’étudiante dont le dernier a expiré le 30 août 2023. Elle a ensuite sollicité un changement de statut, le 29 septembre 2023, vers une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Les requêtes n° 2500262 et n° 2501898, présentées pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, l’intervention de l’arrêté en date du 14 janvier 2025 portant refus d’admission au séjour ne pouvant s’analyser en un retrait ni en une abrogation de la décision implicite née le 29 janvier 2024 de refus de refus de renouvellement de son titre de séjour, que cette décision expresse vient au contraire confirmer, elle n’emporte pas de disparition de l’objet du litige de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard notamment de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Mme B, qui, après avoir effectué sa scolarité dans des établissements français à l’étranger, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa « étudiant », a obtenu un master 2 de Sécurité internationale de l’Institut d’études politique de Paris et justifie d’une promesse d’embauche en date du 4 août 2023. Elle justifie vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2023, avec lequel elle s’est pacsée le 8 octobre 2024, et posséder en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, compte tenu de la présence de ses parents et de sa sœur, titulaires de titres de séjour pluriannuels, et de relations amicales et sociales, ainsi que de son attachement à la culture française résultant notamment de sa scolarisation dans des établissements français à l’étranger, tandis qu’elle justifie ne pas avoir d’attaches dans le pays dont elle a la nationalité, le Mexique, où elle n’a vécu que jusqu’à l’âge de un an. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’insertion de l’intéressée dans la société française où elle possède l’ensemble de ses attaches, le préfet de police a porté au droit garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée et que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour, dont aucune disposition n’implique toutefois que cette dernière autorise l’intéressée à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision née le 29 janvier 2024 et l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
La présidente,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500262/1-1
N°2501898/1-1
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