Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Hemaylie C, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer, ainsi qu’à Hemaylie C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 22 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de son épouse alléguée, Mme C, et de la fille déclarée de cette dernière, Hemaylie C, auprès de l’ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 7 novembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme C :
6. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». En vertu de ces dispositions, la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les déclarations fournies par la demandeuse permettent d’établir l’existence d’une tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité.
7. Pour justifier de son identité et du lien matrimonial l’unissant au réunifiant, Mme C produit l’acte de naissance n° 009022, dressé le 15 janvier 2007 par l’officier d’état civil de la section sud de Port-au-Prince (Haïti), faisant état de ce que l’intéressée est née le 3 mars 1983. La requérante joint en outre à ses écritures un extrait de l’acte de mariage n° 26, dressé le 18 septembre 2018 par l’officier de l’état civil de Saint Michel du Sud (Haïti), indiquant qu’elle s’est mariée avec M. A le 4 août 2018. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l’état civil de l’intéressée figurant sur ces documents sont identiques entre elles et coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 28 août 2023, un visa de long séjour a été délivré à Hémelka A, née le 20 octobre 2014, dont l’acte de naissance n° 74 produit au dossier, dressé le 23 juin 2015 par l’officier de l’état civil de Saint Michel sud, fait état de ce que cette enfant est issue de l’union de Mme C et M. A. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments apportés par l’administration permettant d’établir que Mme C aurait fourni des déclarations frauduleuses, l’identité de cette dernière et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle la concerne, est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Hemaylie C :
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations fournies par la demandeuse permettent d’établir l’existence d’une tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité.
9. Pour justifier de l’identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, la requérante produit l’acte de naissance n° 052782, dressé le 5 décembre 2019 par l’officier de l’état civil de Petit-Goâve (Haïti), indiquant que l’intéressée est née le 4 janvier 2008 et faisant état du lien de filiation les unissant. Ces informations coïncident avec celles figurant sur le passeport de l’enfant, également versé au débat. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7, et faute de précision apportée par l’administration sur le motif opposé à l’intéressée en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal à cet égard, l’identité d’Hemaylie C et son lien de filiation avec Mme C doivent être tenus pour établis. Par suite, la demandeuse étant, au regard du cadre juridique exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, éligible à la procédure de réunification familiale, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est, en tant qu’elle concerne l’intéressée, entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C et à Hemaylie C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C et à Hemaylie C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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