Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juil. 2025, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour dans ce pays pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il suit une formation d’installateur technique et sanitaire en apprentissage au sein de la société Atout Rénovation, que son employeur a l’intention de l’embaucher à l’issue de son contrat d’apprentissage et qu’il ne peut pas passer les épreuves du permis de conduire en raison de sa situation administrative irrégulière ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France le 23 septembre 2020 à l’âge de seize ans, qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 janvier 2021, qu’il suit avec sérieux et assiduité une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle installateur technique et sanitaire en apprentissage, qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine et que le préfet du Gard ne peut pas lui opposer les conclusions de l’analyse documentaire défavorable réalisée le 4 juillet 2022, ni l’absence d’obtention de son diplôme ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— les décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et au regard de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas hébergé par une association et dispose d’un contrat de bail pour un logement personnel ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502322.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Hamza, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et insisté, d’une part, sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de finaliser ses démarches administratives pour passer son permis de conduire, qu’il risque de ne pas obtenir son diplôme et de perdre son emploi et, d’autre part, sur l’authenticité de ses actes d’état civil et le sérieux dont il fait preuve dans le cadre de son contrat d’apprentissage.
Les parties ont été informées lors de l’audience de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le sol français dont la contestation relève d’une procédure spécifique instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la requête tendant à leur annulation est pendante devant le tribunal administratif de Nîmes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité malienne, est entré en France en 2020, a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative du 15 janvier 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a présenté, le 3 mai 2022, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 20 mai 2025, qui s’est substitué à la décision implicite née de son silence gardé durant quatre mois sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces trois décisions que contient cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 4 juin 2025 sous le n° 2502322, par laquelle M. A a demandé l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Gard en tant notamment qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui interdisant le retour sur le sol français pour une durée de deux ans, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient que l’exécution de la décision en litige, en le maintenant en situation irrégulière, le prive de la possibilité de passer les épreuves du permis de conduire et de donner suite à la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite. Toutefois, il ressort des termes de la promesse d’embauche produite, établie le 25 mai 2025, rédigée en des termes généraux, qu’elle n’enferme la proposition de contrat formulée dans aucun délai de validité et la subordonne à un accord des parties sur les conditions de rémunération du requérant, au demeurant encore non déterminées, et à l’obtention du permis de conduire par le requérant. De plus, il n’est ni démontré ni même allégué que la signature du contrat de travail proposé puisse intervenir avant la fin de la formation en cours de M. A, qui s’achève le 12 septembre 2025. En outre, si M. A atteste de son inscription à l’organisme de formation MV Auto – Ecole et se trouve dans l’incapacité de se présenter aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire, il n’est pas démontré que sa formation serait achevée et il résulte de l’instruction et de ses déclarations que son employeur le véhicule chaque jour depuis plusieurs mois sur les chantiers où il travaille. Enfin, conformément à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoi l’article L. 614-1 de ce code, la formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes doit statuer sur la requête en annulation présentée par le requérant contre l’arrêté en cause comportant, outre la décision de refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français, dans un délai maximal de six mois à compter de l’introduction de ce recours, le 4 juin 2025, et une date de clôture de son instruction a déjà été fixée et a été communiquée aux parties. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne démontre pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre qu’il soit statué sur sa requête en annulation. La condition d’urgence n’est donc remplie à son égard. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de séjour que lui a opposé le préfet du Gard doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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