Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2113463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A… B… et Mme E… D… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du dispositif fiscal « C… intermédiaire », dès lors qu’ils ont mandaté une agence immobilière pour louer l’appartement qu’ils ont acquis en 2009 en l’état futur d’achèvement conformément aux dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils sont dans l’impossibilité de vérifier que leur locataire l’occupe à titre de résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 sont irrecevables, faute d’avoir été sollicitée dans la réclamation préalable du 10 septembre 2021 ;
le moyen soulevé par M. B… et Mme D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… ont acquis le 2 juillet 2009 en l’état futur d’achèvement un appartement situé 2 avenue Pierre Poivre à Avrillé (Maine-et-Loire), dans le cadre du dispositif fiscal dit « C… intermédiaire » et ont bénéficié à ce titre, à compter de 2010, des réductions d’impôt prévues à l’article 199 septvicies du code général des impôts. Par une réclamation du 10 septembre 2021, ils ont contesté le montant de la réduction d’impôt accordé au titre de l’année 2020. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’avantage fiscal qu’elles prévoient est subordonné à la condition objective que le locataire fasse effectivement de l’immeuble qui lui est loué par le contribuable, son habitation principale.
Il résulte de l’instruction que le logement, à raison duquel M. B… et Mme D… ont demandé à bénéficier d’une réduction d’impôt sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 septvicies du code général des impôts au titre de l’année 2020, constituait la résidence secondaire de la locataire, dès la signature du bail le 23 février 2019. Dès lors, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que les requérants ont confié la gestion de la location de leur appartement à une agence immobilière, qu’ils ignoraient la situation de la locataire, qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier si la condition d’occupation du bien à titre de résidence principale était remplie et qu’ils sont de bonne foi, c’est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de cet avantage au titre de l’année 2020.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense en ce qui concerne l’année 2019, la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… D… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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