Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2400896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 14 février et 14 août 2024, M. A D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision porte atteinte à l’article L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte atteinte aux articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le dossier du requérant ayant fait l’objet le 25 avril 2024 d’une décision de clôture en raison du caractère incomplet du dossier, et au rejet de la demande relative à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C et les observations de Me Barbaroux, pour le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2025, a été présentée pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 9 juillet 2004, qui prétend être de nationalité turque, réside depuis sa naissance sur le territoire national. A sa majorité, le 13 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 novembre 2023, le requérant a demandé l’état de l’instruction de sa demande et, à défaut, les motifs d’une future décision implicite de rejet. Le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à son courrier. Le 25 mars 2024, les services de la préfecture de l’Hérault ont envoyé à M. D un justificatif de nationalité. En l’absence de réponse de sa part, il a fait l’objet le 25 avril 2024 d’une décision de clôture de son dossier. Par sa requête, M. D demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le préfet conclut au non-lieu à statuer, il n’a ni retiré ni abrogé la décision attaquée. Par suite, le recours conserve un objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cette annexe 10 exige notamment, au titre des pièces à produire pour les demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, un » justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) « .Et en vertu de l’article R. 432-1 du code » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Selon l’article R. 432-2 de ce même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () "
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. D, était en l’état incomplète, faute de s’appuyer sur le justificatif de nationalité requis, l’intéressé, dont il est constant qu’il est fils, né en B, de ressortissants turcs, qui y vivent en situation régulière, établit, avoir fait, en vain, depuis plusieurs mois, toutes diligences auprès du consulat de Turquie afin d’essayer de faire établir sa nationalité turque. Par suite, en l’état, le maintien à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. D, dont la complétude, au regard de sa seule nationalité, se heurte à une formalité impossible à réaliser, doit être regardée comme caractérisant une décision implicite de refus qui lui fait grief et le place dans l’impossibilité de travailler et même de poursuivre une formation impliquant un stage professionnel, comme il le souhaite.
6. Eu égard à la circonstance que M. D, âgé de 20 ans est né B où il réside sans interruption depuis l’âge de quatre ans auprès de ses deux parents et de son frère, tous en situation régulière, le refus attaqué méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander du refus de séjour attaqué.
Sur l’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault, de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. D.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant la demande de séjour de M. D du 13 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. D.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ruffel, dans les conditions prévues au point 9 du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
V. CL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2400896 sa
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