Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2419085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 5, 6 et 12 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 juillet 2021.
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a ordonné de remettre son passeport au commissariat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 10 juin 2024 et du 14 juin 2024 :
ils sont insuffisamment motivés ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et retrait de carte de séjour :
il méconnait l’accord franco-algérien dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est de droit, la menace pour l’ordre public, à la supposer établie, étant sans incidence à cet égard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le refus de séjour relèvent de la compétence d’une formation collégiale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 6 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, statué sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2024 et du 14 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence et, d’autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a retiré ce même titre.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son précédent titre de séjour sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
que les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement du 19 août 2024 n° 2411317 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience, le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1982, est entré en France le 23 mars 2015 sous le couvert d’un visa de court séjour. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 11 février 2022. Par un arrêté du 10 juin 2024, notifié le 2 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et lui a retiré sa carte de séjour valable jusqu’au 19 juillet 2021. Par un second arrêté du 14 juin 2024, notifié le 2 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a ordonné de remettre son passeport au commissariat. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 6 août 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La magistrate désignée a également annulé l’arrêté du 14 juin 2024 portant assignation à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 10 juin 2024 ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui ayant retiré ce même titre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de la décision de retrait d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B…, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 10 juin 2024, avait expiré le 19 juillet 2021, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 21 mars 2024, à deux ans d’emprisonnement pour exécution en bande organisée d’un travail dissimulé et vente frauduleuse au détail de tabac sans document justificatif, il s’agit de la seule condamnation du requérant. De plus, il ressort de l’examen du dossier que M. B… est entré en France le 23 mars 2015, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né le 1er juillet 2019. Les pièces du dossier, et notamment l’arrêté du 14 juin 2024 portant assignation à résidence du requérant, établissent que M. B… réside avec la mère de l’enfant. Une attestation de cette dernière a été produite, confirmant que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du jugement annulant un refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le présent jugement implique qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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