Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2529350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la note qui lui a été attribuée à l’épreuve disciplinaire d’espagnol du concours externe au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) de langues vivantes étrangères spécialité espagnol de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa note ou, à défaut, de lui livrer une explication sur la note obtenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la note qui lui a été attribuée à l’épreuve disciplinaire d’espagnol au concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères pour la session 2025. Toutefois, les notes attribuées à un candidat lors d’un concours ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves passées par le candidat, qui seule peut être contestée. Dès lors, la note que conteste M. A… n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En outre, si le requérant soutient que les correcteurs de l’épreuve auraient effectué une correction incomplète ou auraient appliqué un barème de notation non conforme menant à l’attribution de la note éliminatoire de 4,31/20, alors même que sa copie était « complète et fournie », il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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