Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2025, n° 2506900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Nice Ouest a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande et de lui verser rétroactivement ses allocations chômage.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A… C… B… demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Nice Ouest a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et, d’autre part, d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande et de lui verser rétroactivement ses allocations chômage.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. L’opérateur France Travail peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-3 de ce code : « Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers ». Aux termes de l’article R. 5221-48 dudit code, relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la carte de résident portant la mention « carte de résident de longue durée-UE » délivrée en application du 6° de l’article L. 411-1 de ce code ; 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 de ce code ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application du I de l’article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l’article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu’il séjourne en France depuis au moins un an ; 4° La carte de séjour portant la mention « talent » délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; 5° La carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) », délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l’allocation chômage ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » délivrée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l’article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l’allocation chômage ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée en application de l’article L. 433-4 du même code ; 8° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code, accompagnée de l’autorisation de travail ; 9° La carte de séjour délivrée en application de l’article L. 233-4 du même code au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d’adhésion, ou la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », en application de l’article L. 233-5 du même code ; 10° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée en application de l’article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l’article R. 431-16 du même code ; 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, bénéficiant d’une autorisation de travail en application du 1° du II de l’article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l’initiative de son employeur ou pour force majeure ; 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », mentionnée à l’article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » ou la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride », mentionnée à l’article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ; 15° L’autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; 16° L’autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-4 du même code ; 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; 19° L’attestation de décision favorable portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; 20° L’attestation de prolongation portant la mention " autorise son titulaire à travailler ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tout ressortissant étranger doit être titulaire de l’un des titres de séjour limitativement énumérés à l’article R. 5221-48 du code du travail.
5. En l’espèce, pour refuser l’inscription du requérant sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence France Travail Nice Ouest s’est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’avait pas permis d’authentifier son titre de séjour ou de travail. Or le requérant, qui se borne à soulever un moyen unique tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, n’établit nullement qu’il entrait dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 5221-48 du code du travail. En particulier, il est constant qu’il n’est titulaire d’aucun récépissé qui autorise son titulaire à travailler, le requérant soutenant lui-même qu’un récépissé serait « en cours d’instruction » et ne versant au dossier que la « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Nice, le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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