Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2303971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de lui accorder un échéancier de paiement en rapport avec son niveau de vie.
M. A soutient que :
— il n’est pas en mesure d’honorer l’échéancier que lui a accordé l’administration fiscale ;
— le montant de ses salaires imposables doit être réduit de 28 894 euros à 25 749,58 euros ;
— des « intérêts d’emprunt » doivent être déduits de ses revenus imposables.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 août et 20 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à partiel et au rejet du surplus de la requête de M. A.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— un dégrèvement d’un montant total de 849 euros a été accordé à A par une décision du 20 novembre 2023 ;
— le quantum du litige est limité à 849 euros, de telle sorte que le surplus des demandes est irrecevable ;
— les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce qu’il lui soit accordé un nouvel échéancier de paiement, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement au contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été imposé au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2021, conformément aux déclarations qu’il a effectuées le 31 mai 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 juillet 2022. M. A a, le 7 septembre 2022, procédé à la télé-correction de ses déclarations et demandé la réduction du montant des salaires déclarés, la réduction du montant des revenus fonciers déclarés et la prise en compte de la somme de 1 000 euros au titre des cotisations versées sur un plan épargne retraite. Par une décision du 18 février 2023, le service a rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal, d’une part, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 et, d’autre part, de lui accorder un échéancier de paiement en rapport avec son niveau de vie.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement en date du 20 novembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 849 euros, faisant ainsi droit à la demande de l’intéressé tendant à la réduction du montant de ses salaires imposables. Dans ces conditions, les conclusions à fin de réduction de la requête sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, M. A demande la prise en compte d’ « intérêts d’emprunt de 2021 ». Il n’apporte toutefois aucune précision ni justificatif de nature à établir qu’une quelconque somme serait déductible de ses revenus imposables au titre de l’année 2021. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Sur les conclusions tendant à la fixation d’un nouvel échéancier de paiement :
4. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des délais de paiement à un contribuable. Ainsi, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de réduction à hauteur du dégrèvement d’un montant de 849 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303971
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