Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Nakache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, adressée le 29 janvier 2026 ;
2°)
de condamner l’administration au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire, tant à titre professionnel que personnel, puisqu’il exerce la profession de VTC ; ainsi, alors qu’il est invité à se déplacer dans toute la France et à parcourir de nombreux kilomètres, il est contraint d’être titulaire d’un permis de conduire valide afin de préserver son emploi ; en conséquence, la décision contestée préjudicie gravement à ses intérêts économiques, en ce qu’elle le priverait de son activité professionnelle et de ses revenus, alors qu’il a un enfant à sa charge ; enfin, la suspension de cette décision n’apparaît pas inconciliable avec les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur des décisions portant retrait de points entachées d’illégalité, dès lors qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’aucun avis de contravention, ni d’aucun avis d’amende forfaitaire majorée pour l’ensemble des infractions ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
elle repose sur des décisions portant retrait de points entachées d’illégalité, dès lors qu’il est victime d’une usurpation d’identité et n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2604892, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir, d’une part, que l’invalidation de son permis de conduire a pour conséquences de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle et de le priver de revenus, alors qu’il a un enfant à sa charge, et que, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision n’apparaît pas inconciliable avec les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de sécurité routière. En l’espèce, et quand bien même l’intéressé ne justifie pas des revenus actuels de son foyer, il résulte de l’instruction que le requérant exerce la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), de sorte que l’invalidation de son permis de conduire doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts sur le plan professionnel. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment de la décision contestée, que M. B… a fait l’objet de retraits de points à la suite de six infractions commises entre le 21 décembre 2021 et le 7 août 2025, trois des plus récentes, commises les 19 janvier 2024, 29 mars 2025 et 18 mai 2025, consistant en la circulation de véhicule en sens interdit. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de ces trois dernières infractions, il ne l’établit pas, à ce stade, par la seule production d’un procès-verbal de dépôt d’une plainte pour usurpation d’identité, le 9 février 2026. Ainsi, eu égard au caractère grave, répété et récent des infractions au code de la route ayant conduit à des retraits de points du permis de conduire de M. B…, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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