Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2024, n° 2202495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la SARL Sajuchauss représentée par Me Broom demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur sa demande du reçue le 30 décembre 2021, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant refus de validation de sa demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle ;
2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.
Elle soutient que le refus de sa demande ne relève que d’un problème de pur formalisme en raison de la fermeture administrative des établissements mise en place par décret du 19 mars 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La société se borne à indiquer que la fermeture de son établissement lié aux mesures de confinement justifie sa demande d’allocation d’activité partielle et que le refus opposé ne relève que d’un problème de pur formalisme. Ce faisant, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL Sajuchauss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sajuchauss et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2202495
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