Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025, notifié le 27 janvier 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Ancenis, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 17 janvier 2026, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mardis et jeudis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ancenis, d’autre part, d’être présent du lundi au vendredi, à son domicile déclaré, entre 17 heures et 20 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 10 février 2026, ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien, né le 30 octobre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025, notifié le 27 janvier 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Ancenis, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 17 janvier 2026, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les mardis et jeudis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ancenis, d’autre part, d’être présent du lundi au vendredi, à son domicile déclaré, entre 17 heures et 20 heures.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. B… D…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. C… a fait l’objet, le 8 juin 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
8. En l’espèce, il est constant que M. C… a fait l’objet d’une décision en date du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire a expiré. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, M. C… ne peut utilement soutenir, pour contester l’existence d’une telle perspective, qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants en Géorgie ou que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il entretient, depuis un an, une relation avec une ressortissante française et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans un métier en tension, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. M. C… fait valoir que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à démontrer que les modalités de pointage qui lui sont imposées ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. En outre, le requérant n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite, d’une part, de se présenter, tous les mardis et jeudis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ancenis, d’autre part, d’être présent du lundi au vendredi, à son domicile déclaré, entre 17 heures et 20 heures. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui imposant de telles modalités d’application, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la mesure d’assignation à résidence contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Barbier et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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