Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2306782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2023 et 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions commises les 9 avril 2022 et 15 juin 2022, dont il n’est pas l’auteur, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral ne mentionne pas d’infraction à la date du 18 novembre 2020 ;
— les points retirés en conséquence des infractions des 4 décembre 2020 et 31 août 2021 ont été restitués les 14 décembre 2021 et 7 août 2022 ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un moyen relatif à l’imputabilité d’une infraction ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, premier conseiller ;
— les observations de Me Sibi pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en soulevant l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 octobre 2020, 4 décembre 2020, 18 février 2020, 2 août 2021, 24 juin 2021, 29 juin 2021, 31 juillet 2021, 18 novembre 2020, 9 août 2021, 31 août 2021, 9 avril 2022 et 15 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’aucune infraction en date du 18 novembre 2020 n’y est mentionnée. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de retrait de points consécutive à une infraction commise à cette date sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte du même relevé d’information intégral qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point le 14 décembre 2021 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 4 décembre 2020 sont irrecevables.
4. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur soutient que les moyens dirigés contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 31 août 2021 sont dépourvus d’objet dès lors qu’un point a été restitué au requérant le 7 août 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Toutefois, dès lors que la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 9 avril 2022, suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal, a été commise pendant ce même délai de six mois et que les moyens dirigés contre elle sont écartés dans le présent jugement, ainsi qu’il résulte des points 17 et 20, les moyens relatifs à l’infraction du 31 août 2021 sont recevables.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 2 août 2021 :
8. Pour ce qui concerne l’infraction du 2 août 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l’infraction commise le 2 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 31 août 2021 :
9. Ainsi qu’exposé au point 4, les moyens contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 31 août 2021 sont recevables. Par ailleurs, il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction relevée par radar automatique a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que, pour les motifs exposés au point précédent, la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 31 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 18 février 2020 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. En ce qui concerne l’infraction relevée le 18 février 2020 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 4 janvier 2022 et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. En l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause cette dernière circonstance, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 31 octobre 2020, 24 juin 2021, 29 juin 2021, 31 juillet 2021, 9 août 2021, 9 avril 2022 et 15 juin 2022 :
12. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 31 octobre 2020, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 044 844 5939 2 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 31 octobre 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
13. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 24 juin 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 045 421 3972 3 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 24 juin 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
14. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 29 juin 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 045 421 3971 6 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 29 juin 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
15. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 31 juillet 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 045 456 2454 7 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie du verso de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 31 juillet 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
16. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 9 août 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 045 469 1258 2 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie du verso de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 9 aout 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
17. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 9 avril 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 046 234 2907 1 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie du verso de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 9 avril 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
18. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 15 juin 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 046 321 5470 4 qui apparait également sur l’enveloppe expédiée par l’administration. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est occulté sur la copie du verso de l’enveloppe et qu’une erreur matérielle a été commise sur la dernière lettre du nom du requérant, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. B et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 15 juin 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
19. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
20. Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route commises les 9 avril 2022 et 15 juin 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. B. Si, à l’appui de son recours, M. B indique avoir formé des réclamations contre ces titres exécutoires auprès de l’officier du ministère public compétent puis une requête en incident contentieux, il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l’annulation des titres. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises les 9 avril 2022 et 15 juin 2022, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soulever l’exception d’illégalité des décisions portant globalement retrait de cinq points intervenues à la suite des infractions commises les 2 août 2021 et 31 août 2021 et à demander par suite l’annulation de la décision 48SI en date du 22 mars 2023.
Sur l’injonction :
22. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 août 2021 et 31 août 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des cinq points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des cinq points retirés en conséquence de la commission des infractions des 2 août 2021 et 31 août 2021, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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