Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2025, n° 2308572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de logement social prioritaire au titre du contingent préfectoral.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le logement qu’elle occupe actuellement est insalubre, sur-occupé, inadapté à la situation des membres de son foyer, et notamment à son état de santé et à celui de sa mère et de son fils aîné et qu’ils vivent dans un climat d’insécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de comporter des conclusions et l’exposé de faits et de moyens et eu égard à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé le 26 juillet 2023 auprès du préfet du Pas-de-Calais une demande de logement social prioritaire au titre du contingent préfectoral. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
2. Aux termes d’une convention-cadre conclue le 23 mars 2021 avec l’Union régionale pour l’habitat sur le fondement des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation, le préfet du Pas-de-Calais dispose d’un droit de réservation de logements au profit de personnes prioritaires qui s’élève à 30% du total des logements de chaque organisme HLM. L’article 3 de cette convention prévoit que les demandes de logement social prioritaires au titre du contingent préfectoral sont réservées aux publics dont le relogement a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation quel que soit leur statut locatif, tandis que le relogement des ménages locataires du parc locatif social relève des mutations au sein du parc, à l’exception de celui des victimes de violence.
3. En l’espèce, pour refuser à Mme A, locataire d’un logement du parc public de type 3 d’une surface habitable globale de 71 m2, son intégration au titre du dispositif du contingent préfectoral, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que sa demande relevait de la mutation. Or, si la requérante soutient que les caractéristiques de sa situation impliquaient qu’elle se voit proposer un logement adapté à sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa situation ait été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande et ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à son intégration dans le dispositif du contingent préfectoral.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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