Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 nov. 2025, n° 2528383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… C… et sa fille mineure D…, représentées par Me Hiesse demandent au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, ainsi qu’à sa fille mineure, un hébergement en Ile-de-France dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire préalable ;
elle n’a pas été précédée d’un entretien permettant d’évaluer leur vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité ;
elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme C…, présente, assisté d’un interprète en bambara
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 26 mai 1994, est entrée en France le 26 février 2025 accompagnée de ses deux enfants mineurs dont avec sa fille D…. Le 24 septembre 2025, elle a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique et a été placée en procédure accélérée. Par un courrier du 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté sa demande plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que Mme C… ne conteste pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier sans être sérieusement contesté par l’OFII, d’une part, que dès le mois de mars 2025, l’état de santé des deux enfants mineurs de la requérante s’est lourdement aggravé, justifiant un suivi médical chronique encore nécessaire à ce jour et que d’autre part, la famille de la requérante est sans ressources et ne dispose pas d’une situation de logement pérenne tel qu’il ressort de l’entretien réalisé le 24 septembre 2025. Par suite, alors qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée sur le territoire français, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme C… et de ses enfants mineurs et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 24 septembre 2025 de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7.
Le présent jugement qui annule la décision de l’OFII du 24 septembre 2025, implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer rétroactivement à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à cette même date, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à Me Hiesse en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hiesse renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C…
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 septembre 2025 du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer rétroactivement à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 25 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Hiesse une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hiesse renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C…
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULILa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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