Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2320030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août 2023, 14 novembre 2023 et 25 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury de l’université Paris Cité prononçant son ajournement en seconde année du master psychologie sociale du travail et des organisations, parcours psychologie du travail, des organisations et du personnel, pour l’année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que le jury de sa soutenance était irrégulièrement convoqué et qu’elle a été prévenue tardivement de la date de celle-ci, seulement six jours avant l’épreuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir produit l’acte attaqué et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année universitaire 2022-2023, Mme A… B… était inscrite, à l’Université Paris Cité, en seconde année du master psychologie sociale du travail et des organisations, parcours psychologie du travail, des organisations et du personnel, qu’elle redoublait pour n’avoir pas validé, l’année précédente, l’unité d’enseignement « Atelier-Mémoire professionnel ». Par le présent recours, elle demande l’annulation de la délibération du jury la déclarant ajournée aux épreuves d’obtention du diplôme.
En premier lieu, aux termes de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : (…) 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ».
Les dispositions combinées du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 22 mars 1990 prévoient deux garanties de formation exigées par le système universitaire français pour l’usage professionnel du titre de psychologue : être titulaire d’une licence de psychologie et être titulaire d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel, les modalités de ce stage étant fixées par l’arrêté ministériel du 19 mai 2006. L’obtention de ce master et le droit subséquent de faire usage du titre professionnel de psychologue sont donc subordonnés à la validation d’un stage professionnel donnant lieu à un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et à la soutenance de ce rapport devant un jury composé selon les dispositions de l’article 3 précité de l’arrêté du 19 mai 2006.
Pour soutenir que le jury de la soutenance de son mémoire de rapport de stage professionnel était irrégulièrement composé, Mme B… fait valoir qu’étaient présents, le jour de la soutenance, seulement deux enseignants-chercheurs alors que le règlement des examens et des jurys de l’université Paris Cité prévoit, à son article 5-2-1, que le jury doit être composé d’au moins trois membres. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la composition du jury de soutenance n’est pas régie par ce dernier règlement mais par les dispositions précitées aux points 2 et 3 et, particulièrement par l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de la composition de son jury de soutenance de rapport de stage ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2 « Convocation » du règlement des examens et des jurys de l’université de Paris Cité : « La convocation aux examens terminaux, quelle que soit leur forme, écrite, orale /…/ est réalisée par voie d’affichage, avec indication de la date, des horaires et du lieu d’examen. Cet affichage tient lieu de convocation. Le délai entre l’affichage et la date des épreuves de l’examen ne doit pas être inférieur à quinze jours. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que Mme B… a reçu, le 14 juin 2023, un message électronique ayant pour objet « Convocation officielle à un examen », lui notifiant que la date de la soutenance de son rapport de stage s’effectuerait le mardi 20 juin suivant, soit moins de quinze jours après l’envoi de cette convocation. Toutefois, l’université fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que le responsable du master a adressé aux étudiants, le 16 septembre 2022, par un message électronique qu’elle produit, un « calendrier des enseignements (2022-23) » sur lequel il est indiqué que la soutenance des rapports de stage s’opérerait entre le lundi 19 juin et le mercredi 21 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le 17 février 2023, le responsable du master a adressé, par message électronique, aux étudiants, un document de présentation des stages dans lequel était reproduit le calendrier des enseignements envoyé en début d’année universitaire. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature de l’épreuve en cause et de ce que dès le début de l’année la requérante était informée de ce que sa soutenance était susceptible de se tenir dans les trois jours du mois de juin désignés dans le calendrier des enseignements, la méconnaissance du délai de convocation prévu par le règlement des examens et des jurys de l’université de Paris Cité, n’a pas en elle-même privé la requérante d’une garantie et n’a pas exercé une influence sur l’évaluation de l’épreuve qu’elle a subie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président de l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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