Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2216043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 29 mars 2024, la SELAS Pharmacie Forge, représentée par Me Chewtchouk, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser une indemnité de 17 352,96 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des désordres occasionnés par les travaux d’aménagement de la station de métropolitain Goncourt ;
2°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELAS Pharmacie Forge soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute de la RATP est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi, lié aux coûts de remise en état du local de la pharmacie à la suite de dommages matériels occasionnés par les travaux publics en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 26 avril 2024, la RATP conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation exclusive du groupement conjoint titulaire du marché en cause constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge.
La RATP soutient que :
— la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas qualité à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés ;
— la responsabilité du groupement conjoint titulaire du marché est engagée au titre des dispositions contractuelles le liant à la RATP dans le cadre de ce marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de septembre 2017, la RATP a entrepris des travaux publics d’aménagement de la station de métropolitain Goncourt, à proximité immédiate de la SNC Pharmacie Postic, dont le fonds de commerce a été cédé à la SELAS Pharmacie Forge en août 2020. En mars 2021, après l’achèvement des travaux, l’expert mandaté dans le cadre de l’expertise prescrite par le tribunal administratif de Paris sur requête de la RATP a évalué à hauteur de 17 352,96 euros les dommages occasionnés à la pharmacie par ces travaux. Sur la foi de ce rapport d’expertise, la SELAS Pharmacie Forge a saisi la RATP de plusieurs demandes d’indemnisation, qui ont été rejetées. La SELAS Pharmacie Forge demande au tribunal de condamner la RATP à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 17 352,96 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La RATP soutient que la SELAS Pharmacie Forge est dénuée de qualité à agir, en ce qu’elle n’aurait pas elle-même subi les préjudices dont elle demande réparation, et qu’une partie de ces préjudices aurait déjà été indemnisée. Ces arguments ne se rapportant pas à la qualité à agir de la société requérante mais à la détermination des préjudices indemnisables, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de la RATP :
3. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. La RATP, maitre d’ouvrage des travaux entrepris pour l’aménagement de la station de métropolitain Goncourt, est responsable des dommages causés par ces travaux à la pharmacie qu’exploite la SELAS Pharmacie Forge à proximité de cette station, au 57 rue du Faubourg du Temple à Paris. Il appartient à la société requérante d’établir la réalité et le caractère direct des préjudices dont elle demande réparation.
Sur les préjudices :
5. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état. Le préjudice s’évalue à la date à laquelle leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il est possible d’y remédier.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la dégradation de l’état de la cave :
6. La SELAS Pharmacie Forge soutient que les travaux d’aménagement de la station de métropolitain Goncourt ont occasionné une dégradation de l’état général de la cave de la pharmacie en raison d’un écoulement de ciment survenu lors de la phase de renforcement des fondations. Toutefois, pour établir le lien de causalité entre ce préjudice et les travaux, la société requérante se fonde uniquement sur le rapport d’expertise, alors que l’expert précise qu’il n’avait pu visiter la cave avant le début des travaux et constater son état initial. Dès lors, le requérant n’établit pas le lien de causalité entre les travaux en litige et le préjudice allégué.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la dégradation du carrelage extérieur :
7. La société requérante demande réparation du préjudice résultant de la dégradation du carrelage extérieur de la pharmacie. Si la RATP ne conteste pas que ce préjudice a été causé par les travaux en litige, il résulte de l’instruction que le devis pour y remédier a été établi le 16 janvier 2020 et adressé à l’ancien propriétaire, antérieurement à la cession du fonds de commerce à la SELAS Pharmacie Forge, en août 2020.
8. Or, en l’absence de clause expresse dans le contrat de vente, la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fins de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées au bien antérieurement à la vente.
9. Dès lors qu’eu égard à la date du devis, le préjudice allégué a été constaté à une date antérieure à la vente du fonds de commerce à la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à en demander réparation.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la dégradation de l’enseigne :
10. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des devis produits dans le cadre de l’expertise, que le dommage résultant de la souillure ayant nécessité un nettoyage de l’enseigne a été constaté à une date antérieure à la vente du fonds de commerce à la société requérante. Dès lors, en application des principes rappelés au point 8, la SELAS Pharmacie Forge n’est pas fondée à demander la réparation de ce préjudice.
11. D’autre part, le préjudice tiré de la dégradation subie par l’habillage métallique de l’enseigne, constaté à une date postérieure à la vente du fonds de commerce, est établi par le rapport d’expertise et son caractère direct non contesté. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par la SELAS Pharmacie Forge en le fixant à 1 158 euros, somme retenue par l’expert conformément au devis des travaux de réfection de l’enseigne.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la RATP à verser la somme de 1 158 euros à la SELAS Pharmacie Forge.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la RATP dirigées contre le groupement conjoint titulaire du marché, constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge :
13. Le maître d’ouvrage peut appeler les entrepreneurs en garantie sur le fondement d’une clause contractuelle mettant à leur charge les dommages causés aux tiers.
14. Aux termes du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de la RATP, qui constitue une pièce constitutive du marché de travaux publics en question, les entrepreneurs sont tenus de garantir la RATP pour tout type de dommages occasionnés par les travaux, et ce même après réception des travaux, avec ou sans réserve. Dès lors, la RATP est fondée à appeler en garantie le groupement conjoint titulaire du marché, constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge. Il s’ensuit que le groupement doit être condamné à garantir la RATP de l’indemnité due par cette dernière à la SELAS Pharmacie Forge.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du groupement conjoint constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge la somme totale de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La régie autonome des transports parisiens (RATP) est condamnée à verser à la SELAS Pharmacie Forge la somme de 1 158 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Le groupement conjoint constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge garantira la RATP à concurrence de la somme de 1 158 euros.
Article 3 : Le groupement conjoint constitué par la société Spie Batignolles TPCI SAS, la société Spie Batignolles fondations SAS et la société Parenge versera à la SELAS Pharmacie Forge une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Pharmacie Forge, à la RATP, à la société Spie Batignolles TPCI SAS, à la société Spie Batignolles fondations SAS et à la société Parenge.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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