Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 5 juin 2024, n° 2314512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 mars 1959, serait entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2017, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. La contestation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 23 octobre 2018 du tribunal de Cergy-Pontoise. M. C a sollicité le 24 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement complétée et signée par M. C le 19 mai 2022, communiquée par le préfet du Val-d’Oise, que l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de salarié « et/ou » au titre de sa « vie privée et familiale ». Or, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a considéré que le requérant avait seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » eu égard à sa durée de présence en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas pris en compte sa situation professionnelle pour apprécier son admission exceptionnelle au séjour et n’a pas examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C au regard du travail. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée de refus de séjour.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen retenu étant le mieux à même de régler le litige, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision contestée de refus de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme B, première conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
C. B La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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