Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2202965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Plantevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire d’Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B au nom de la SARL La Folie pour l’aménagement d’un parking paysager ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le projet méconnait les dispositions des articles IIAU1 et IIAU2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la SARL La Folie, représentée par Me Rossi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à trois égards : le requérant ne produit pas de titre de propriété, il ne justifie pas de la notification de la requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire, et il ne démontre pas son intérêt à agir ;
— l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à trois titres : le requérant ne produit pas de titre de propriété, il ne justifie pas de la notification de la requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire, et il ne démontre pas son intérêt à agir ;
— l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2022, la société La Folie a déposé auprès des services de la commune d’Avignon une déclaration préalable de travaux portant sur l’aménagement d’un parking paysager sur un terrain de deux mille huit cent quarante-trois mètres carrés situé au 2 rue Mère Térésa à Avignon. Ce terrain comprend deux parcelles, cadastrées n°97 et 98 de la section CR, classées en zone IIAU du plan local d’urbanisme d’Avignon. Par arrêté du 30 mai 2022, le maire d’Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. ()/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours () ».
3. En l’espèce, la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2022. Malgré la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la société La Folie et la commune d’Avignon, M. A ne justifie pas leur avoir notifié son recours dans le délai de quinze jours francs suivant l’enregistrement de sa requête. Il s’ensuit que la société La Folie et la commune d’Avignon sont fondées à soutenir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
5. Le requérant se présente comme le propriétaire des parcelles cadastrées n°99 et 100 de la section CR, qui jouxtent le terrain d’assiette du projet en litige. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la société La Folie et la commune d’Avignon, M. A ne produit aucun titre de propriété. Par suite, la société La Folie et la commune d’Avignon sont aussi fondées à soutenir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1200 euros à verser à la SARL La Folie sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la société La Folie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SARL La Folie et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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