Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2224401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et BBs mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 26 novembre 2022, 19 janvier 2024, 10 mai 2024, 22 janvier 2025 et 25 avril 2025, M. AK F, représenté par Me Trennec, BBmanBB au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre BB l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au graBB BB brigadier BB police au titre BB l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés BB nomination pris sur le fonBBment BB l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux BB MM. D, AV, AT, C, R, Z, M, AC, AR, AX, P, T, AZ, AM, AY, N, W, V, BA BB BC, BE, AI, AU et BB Mmes AH, AQ, G, BF, AE, BG BH, Q, I ;
3°) d’enjoindre au ministre BB l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai BB BBux mois à compter BB la notification du présent jugement et sous astreinte BB 500 euros par jour BB retard ;
4°) BB mettre à la charge BB l’Etat le versement d’une somme BB 3 000 euros au titre BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux BB ses collègues inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier BB la valeur respective BBs candidats à l’inscription ;
— les arrêtés BB nomination sont illégaux par voie BB conséquence BB l’illégalité BB l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés BB nomination sont entachés d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 décembre 2024, M. AP Y, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les arrêtés BB nomination sont illégaux par voie BB conséquence.
Par BBs mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 4 février 2025, le ministre BB l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet BB la requête.
Il soutient que :
— l’intervention BB M. Y est irrecevable ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le coBB général BB la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le coBB BB justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour BB l’audience.
Ont été entendus au cours BB l’audience publique :
— le rapport BB M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions BB Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations BB M. Trennec, avocat BB M. F et BB M. Y.
Une note en délibéré a été produite pour M. F le 10 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, gardien BB la paix BBpuis le 1er mai 2007, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au graBB BB brigadier BB police au titre BB l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre BB l’intérieur a établi BBux tableaux d’avancement à ce graBB, et n’a pas inscrit M. F. Ce BBrnier BBmanBB l’annulation BB l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés BB nomination pris sur son fonBBment.
Sur l’intervention BB M. Y :
2. M. Y justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien BBs conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
3. En premier lieu, le requérant soutient que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux BB Mme I, BB M. V, BB M. AI et BB M. AU.
4. D’une part, il ressort BBs pièces du dossier que M. F a obtenu les notes BB 4/7, 5/7 et 5/7 au titre BBs années 2019, 2020 et 2021. Les items « aptituBB au travail en équipe », « faculté d’adaptation et BB discernement », « initiative, sens BBs responsabilités » ou encore « disponibilité et implication dans le travail » étaient en revanche encore notés 4/7 en 2021. Sa hiérarchie a en particulier relevé que l’intéressé BBvait « s’améliorer dans la gestion et l’organisation BB son temps BB travail ».
5. D’autre part, M. AI, a obtenu les notes BB 4/7, 4/7 et 5/7 au titre BBs années 2019, 2020 et 2021, soit une notation approchant celle du requérant, et a été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer BBs fonctions plus importantes. Mme I, après avoir d’abord recueilli la note BB 3/7 en 2019, a obtenu la note BB 5/7 en 2020 et en 2021, comme le requérant, et a été favorablement appréciée BB sa hiérarchie, qui a relevé qu’elle encadrait les agents les moins expérimentés avec sérieux. M. V, pour sa part, a obtenu les notes BB 3/7, 4/7 et 5/7 et a également été regardé, eu égard à sa progression constante, comme immédiatement apte à exercer BBs fonctions plus importantes par sa hiérarchie, qui a relevé qu’il était susceptible d’encadrer BBs agents en tant que chef BB bord. Enfin, si M. AU a d’abord été noté 3/7 en 2019 et en 2020, puis et 4/7 en 2021, les appréciations BB sa hiérarchie font apparaître un agent particulièrement « sérieux », « volontaire pour exercer BBs missions annexes, » très efficace « , et qui remplit ses tâches avec » compétence ". Dans ces conditions, compte tenu BBs mérites BB l’ensemble BB ces agents et BB ceux du requérant, le ministre BB l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en les inscrivant sur le tableau d’avancement en litige.
6. En BBuxième lieu, il ne ressort pas BBs pièces du dossier, compte tenu BB ce qui vient d’être dit, que le ministre aurait omis BB procéBBr à un examen particulier BBs candidatures.
7. En BBrnier lieu, à supposer que M. Y, intervenant volontaire, ait entendu, par l’allégation sommaire BB sa notation, soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation, il ne compare pas ses mérites à BBs agents inscrits, BB sorte que ce moyen n’est en tout état BB cause pas assorti BB précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les arrêtés BB nomination :
8. En premier lieu, compte tenu BB ce qui a été dit précéBBmment, M. F n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés BB nomination seraient illégaux par voie d’exception BB l’illégalité BB l’arrêté portant tableau d’avancement.
9. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière BBs fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité BB la carrière BB l’agent intéressé ou procéBBr à la régularisation BB sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre BB l’année 2022, le ministre BB l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
10. Il résulte BB l’ensemble BB ce qui précèBB que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge BB l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que BBmanBB M. F au titre BBs frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention BB M. Y est admise.
Article 2 : La requête BB M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AK F, au ministre d’Etat, ministre BB l’intérieur, à M. AS D, à M. B AV, à M. U AT, à M. AN C, à M. AF R, à M. AD Z, à M. L M, à M. AL AC, à M. J AR, à M. AA P, à M. A T, à M. AW, à M. H AM, à Mme AG AQ, à Mme S G, à Mme K AE, à M. AO N, à M. E W, à M. X V, à Mme O Q, à Mme AJ AH, à Mme AB I et à M. AP Y.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, présiBBnt,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe présiBBnt,
S. DavesneLa greffière,
V. LagrèBB
La République manBB et ordonne au ministre d’Etat, ministre BB l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires BB justice à ce requis, en ce qui concerne les voies BB droit commun contre les parties privées, BB pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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