Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2200771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin et 27 juillet 2022, le 18 janvier 2024 et les 4 janvier, 19 février et 24 avril 2025, ainsi qu’un mémoire réca itulatif roduit en a lication de l’article R. 811-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Biguglia, re résentée ar Me eres, demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de condamner sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la SARL Les Nouveaux Menuisiers, la SASU A ave Sudeuro e et la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, à res ectivement lui verser les sommes de 217 228,89 euros, 157 984,65 euros et 19 748,08 euros en ré aration du réjudice qu’elle estime avoir subi en raison des désordres qui sont a arus sur le faux- lafond de la salle de s ectacle du com lexe culturel Charles Rocchi ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner sur le fondement de leur res onsabilité contractuelle la SARL Les Nouveaux Menuisiers, la SASU A ave Sudeuro e et la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb à res ectivement lui verser les sommes de 217 228,89 euros, 157 984,65 euros et 19 748,08 euros en ré aration du réjudice qu’elle estime avoir subi en raison des désordres qui sont a arus sur le faux- lafond de la salle de s ectacle du com lexe culturel Charles Rocchi ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Les Nouveaux Menuisiers, la SASU A ave Sudeuro e et la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a entendu formuler aucune demande à l’encontre de M. C… ;
- les causes des désordres a arus au niveau du faux- lafond de la salle de s ectacle du com lexe culturel sont im utables aux sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, en leur qualité de constructeurs du lot n° 5 « Menuiseries Bois » du marché ublic ortant sur la construction d’un com lexe culturel ;
- à titre rinci al, leur res onsabilité décennale doit être engagée en raison de ces désordres, qui sont de nature à com romettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre im ro re à sa destination ;
- son action est recevable dès lors qu’est intervenue une réce tion tacite de l’ouvrage our lequel seulement le solde n’a u être réglé ;
- à titre subsidiaire, leur res onsabilité our faute doit être engagée en raison de leurs manquements res ectif à leurs obligations contractuelles ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à les exonérer de leur res onsabilité ;
- elle est en droit d’être indemnisée d’une somme totale de 350 436,20 euros, corres ondant au montant actualisé des mesures conservatoires réalisées et réglées en sa qualité de maître d’ouvrage, des travaux de re rise et d’une facture qui n’avait as été transmise ;
- le artage des res onsabilités doit être ré arti comme suit :
217 228,89 euros à la charge de la SARL les Nouveaux Menuisiers, en sa qualité d’entre reneur titulaire du lot n° 5 et res onsable des éventuels manquements de son sous-traitant ;
157 984,65 euros à la charge de la SASU A ave Sudeuro e, en sa qualité de contrôleur technique ;
19 748,08 euros à la charge de la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, en sa qualité de conce teur et maître d’œuvre.
ar un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, M. B… C…, re résenté ar la SELARLU Vaccarezza Avocat, doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Biguglia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été désigné mandataire ad hoc de la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 7 se tembre 2022, le 14 mars 2023, le 30 se tembre 2024 et les 6 janvier, 19 février, 18 avril et 14 mai 2025, la SAS A ave Sudeuro e, re résentée ar Me Marié, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre rinci al au rejet de la requête ainsi qu’à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à limiter sa art de res onsabilité à 5%, à ce que le montant des condamnations soit limitée à 150 000 euros et à ce que la société Les Nouveaux Menuisiers, la société Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb et la société reamfono soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations éventuellement rononcées à son encontre et, enfin, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Biguglia et à toutes arties erdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action de la commune de Biguglia sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est irrecevable, dès lors que le lot n° 5 n’a as fait l’objet d’une réce tion ar le maître d’ouvrage ;
- l’action de la commune de Biguglia sur le fondement de sa res onsabilité contractuelle en tant qu’intervenant au marché de travaux est irrecevable, dès lors que leurs liens contractuels ont été rom us ; malgré l’absence d’établissement d’un décom te, la société A ave Sudeuro e a réglé l’intégralité de ses factures ;
- la résom tion de res onsabilité relevant des articles 1792 et suivants du code civil ne eut jouer à son encontre, en raison de sa qualité de contrôleur technique ; la commune de Biguglia n’établit as que sa res onsabilité décennale doit être engagée au regard des missions qui lui ont été confiées ;
- la commune de Biguglia n’établit aucun manquement à ses obligations contractuelles et se contente d’évoquer des généralités sur les res onsabilités éventuelles des intervenants au marché ; les termes de l’ex ertise ne euvent suffire à caractériser des manquements dans la réalisation de leur mission ; elle n’est ni conce teur ni réalisateur des travaux ; alors qu’elle a émis des avis sur la conce tion du faux- lafond, les causes alléguées des désordres sont sans lien avec un manquement à ses missions ;
- l’ex ert judiciaire n’a as ré ondu à ses dires et la solution ré aratoire envisagée ne corres ond as aux travaux à entre rendre ;
- la commune de Biguglia a commis des fautes exonératoires de la res onsabilité des constructeurs ; elle n’a as suivi les avis émis ; alors qu’a été allouée à la commune une somme de 45 000 euros HT afin que cette dernière installe des sus entes anti-vibratiles, elle n’a as réalisé les travaux corres ondants ; ce défaut est en artie à l’origine des désordres survenus ;
- les sociétés Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb et M. A… sont à l’origine de la conce tion des travaux et on établit le cahier des clauses techniques articulières (CCT ) ; cette société a commis des manquements à ses missions ;
- la société Les Nouveaux Menuisiers et son sous-traitant, la société reamfono sont res onsables de l’exécution des travaux litigieux ;
- il résulte de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitat que sa qualité de contrôleur technique fait obstacle à ce que uisse être mise à sa charge la art des défaillants ;
- sa art de res onsabilité ne eut être retenue qu’à hauteur de 5%.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 6 décembre 2024, la SARL Les Nouveaux Menuisiers, re résentée ar Me Meloni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre rinci al au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa art de res onsabilité dans la réalisation des désordres en litige soit ramenée à de lus justes ro ortions et, enfin, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Biguglia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux d’installation de sus entes du faux- lafonds ont été exécutés ar un sous-traitant agréé ar le maître d’ouvrage et coordonnés et surveillés ar le maître d’œuvre et le contrôleur technique ; les désordres en litige ne lui sont donc aucunement im utables ;
- les ex lications de l’ex ert sont insuffisamment récises our ermettre de retenir la res onsabilité de son sous-traitant, la société reamfono ;
- les causes des désordres en litige ne sont as en lien avec un quelconque manquement de sa art ; le contreventement du faux- lafond n’était as exigé ar le cahier des clauses administratives et techniques articulières (CCAT ) ; la non-fermeture du lénum et la non-étanchéité à l’air entre la toiture et le bac acier ne relèvent as du lot n° 5 ; le système de sus entes non rigides est conforme aux fiches techniques du fabricant et ont été validées ar les architectes du bureau de contrôle ainsi que ar le contrôleur technique ;
- est en cause un défaut de conce tion du système des sus entes, de sorte que la maîtrise d’œuvre est res onsable des désordres en litige, en a lication de l’article 1.9 du cahier des clauses administratives articulières (CCA ) a licable au lot n° 5 ; au moment de la réce tion du chantier, la maîtrise d’œuvre n’a émis aucune réserve ;
- la res onsabilité du contrôleur technique doit être engagée, au regard des missions qui lui incombent en a lication des articles L. 111-23 du code de la construction et de l’habitat et 1.6 du CCA ;
- il y a lieu d’exonérer la res onsabilité de son sous-traitant ou de la réduire à de lus faibles ro ortions ;
- elle n’a as u ro oser des solutions de substitution afin de limiter le coût des travaux rovisoires qui ont été effectués et dont il est demandé de su orter le coût ; la somme évaluée ar l’ex ert corres ond à des travaux allant au-delà de ce que nécessite la réfection des sus entes et corres ond à une amélioration de l’ouvrage initialement révu ; une somme de 45 000 euros a déjà été versée à la commune ar les constructeurs our faire cesser les désordres ; la solution ro osée ar l’ex ert est la lus onéreuse ;
- la commune de Biguglia a commis une faute en sa qualité de maître d’ouvrage ; elle n’a as réalisé les travaux de mise en lace de sus entes anti-vibratiles alors qu’elle a été indemnisée à ce titre antérieurement à l’a arition des désordres ; l’absence de ces travaux est à l’origine des désordres litigieux.
ar un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la SARL Anonyme architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, re résentée ar Me Ottaviani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Biguglia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre rinci al, l’action en res onsabilité décennale formée ar la commune de Biguglia est irrecevable en raison de l’absence de réce tion des travaux du lot n° 5 ; elle ne eut se révaloir d’une réce tion tacite alors qu’elle n’a as rocédé au règlement total de la somme due à la société Les Nouveaux Menuisiers ;
- à titre subsidiaire, la commune de Biguglia n’a orte as la reuve qui lui incombe des manquements qu’auraient commis les intervenants au marché à leurs missions res ectives ;
- la commune de Biguglia a commis des fautes exonératoires de la res onsabilité des intervenants à l’o ération de construction.
La rocédure a été communiquée à la société reamfono, qui n’a as roduit d’observations.
ar un courrier du 14 août 2025, les arties ont été invitées, en a lication de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à roduire le cahier des Clauses Techniques articulières (CCT ) a licable au lot n° 5 « Menuiserie Bois » du marché ublic de travaux en litige ainsi que les différents actes d’engagement ar lesquels la commune de Biguglia a confié l’exécution de ce lot n° 5 res ectivement à la SARL Les Nouveaux Menuisiers, à la SASU A ave Sudeuro e et à la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb.
En ré onse, la SARL les nouveaux menuisiers a roduit des ièces enregistrées le 16 août 2025 et communiquées le 18 août suivant.
En ré onse, la commune de Biguglia a roduit des ièces enregistrées le 18 août 2025 et communiquées le lendemain.
Vu :
- l’ordonnance n° 1900602 du 18 octobre 2019 ar laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une ex ertise ;
- l’ordonnance n° 1900602 du 21 juillet 2020 ar laquelle le résident du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’ex ertise à la somme de 6 041,93 euros ;
- les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code des marchés ublics ;
- l’arrêté du 8 se tembre 2009 ortant a robation du cahier des clauses administratives générales a licables aux marchés ublics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, ra orteur ublic ;
- et les observations de Me eres, re résentant la commune de Biguglia et de Me Bourmel, substituant Me Marié, re résentant la SASU A ave Sudeuro e.
Une note en délibéré résentée ar la commune de Biguglia a été enregistrée le 19 se tembre 2025.
Une note en délibéré résentée ar la SASU A ave Sureuro e a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction du com lexe culturel Charles Rocchi, la commune de Biguglia a lancé un a el d’offre d’un marché ublic, alloti en différents lots. ar des actes d’engagement datés des 17 juin 2011, 8 avril 2013 et 23 décembre 2013 la commune de Biguglia a res ectivement confié à la société Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb la mission de conce teur et maître d’œuvre, à la société Les Nouveaux Menuisiers la construction du faux- lafond de la salle de s ectacle et à la société A ave Sudeuro e la mission de contrôleur technique, our l’exécution du lot n° 5 « Menuiseries Bois ». Alors que les travaux avaient été réalisés au cours de l’année 2014, au cours du mois d’avril 2019, la commune de Biguglia a constaté l’a arition de désordres au niveau du faux- lafond de la salle de s ectacle. ar une ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit diligentée une ex ertise, dont le ra ort a été dé osé le 16 juillet 2020. ar la résente requête, la commune de Biguglia demande au tribunal de condamner les sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb à lui verser res ectivement les sommes de 217 228,89 euros, 157 984,65 euros et 19 748,08 euros en ré aration du réjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs :
2. D’une art, il résulte des rinci es qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres a arus dans le délai d’é reuve de dix ans, de nature à com romettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre im ro re à sa destination dans un délai révisible, engagent leur res onsabilité, même s’ils ne se sont as révélés dans toute leur étendue avant l’ex iration du délai de dix ans.
3. D’autre art, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la res onsabilité décennale des constructeurs, d’a récier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les arties sur ce oint, si les conditions d’engagement de cette res onsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, our l’ensemble des constructeurs.
4. Enfin, sauf sti ulations contraires du marché, la rise de ossession de l’ouvrage ne eut valoir réce tion définitive qu’à la condition, d’une art, que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être réce tionné et que, d’autre art, la commune intention des arties ait bien été de réce tionner l’ouvrage.
5. L’article 10.2 du CCA a licable au lot n° 5 du contrat en litige et relatif à sa réce tion, indique que « la réce tion se déroule comme il est sti ulé à l’article 41 du CCAG et ne fait l’objet d’aucune sti ulation articulière. (…) ». L’article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) a licables aux marchés ublics de travaux, dans sa version a licable au litige, dis ose que « 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, ar écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d’œuvre rocède, le titulaire ayant été convoqué, aux o érations réalables à la réce tion des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à com ter de la date de réce tion de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis our l’achèvement des travaux, si cette dernière date est ostérieure. / (…) ».
6. En l’es èce, il est constant que les travaux du faux- lafond corres ondant au lot n° 5 « Menuiseries Bois », réalisés durant les années 2014 et 2015, n’ont as fait l’objet d’une réce tion ex resse consignée ar un rocès-verbal et il ne résulte as de l’instruction que le titulaire des travaux aurait avisé la commune de Biguglia, ar écrit, de leur achèvement, ni même que des o érations réalables à la réce tion de l’ouvrage litigieux auraient eu lieu. ar ailleurs, il résulte également de l’instruction, d’une art, que les désordres qui se sont déclarés au niveau de la salle de s ectacle, en 2016, une ex ertise ayant à cet égard été diligentée, l’ont rendue im ro re à sa destination, la commune de Biguglia ayant alors été indemnisée ar les intervenants au marché afin que des travaux soient réalisés et, d’autre art, que le décom te final résenté ar la société Les Nouveaux Menuisiers n’a jamais été validé ar le maître d’œuvre. Ce n’est, dès lors, qu’à la suite d’un constat contradictoire daté du 23 juin 2022 que la commune de Biguglia a réglé l’entièreté du solde du marché à la société Les Nouveaux Menuisiers. Eu égard à ces éléments, en dé it de la circonstance que les autres lots au marché auraient été réce tionnés, que les travaux du sous- lafond ont été achevés en 2015 et que la commune de Biguglia a effectivement ris ossession de l’ouvrage, il ne résulte as de l’instruction que les arties aient eu la commune intention de rocéder à une réce tion tacite de l’ouvrage avant la date du constat des désordres.
7. Il résulte de ce qui récède qu’en l’absence de toute réce tion, la res onsabilité des constructeurs ne eut as être recherchée sur le fondement des rinci es dont s’ins irent les articles 1792 et 2270 du code civil. La commune n’est, ar suite, as recevable à rechercher la res onsabilité des sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb sur ce fondement, à raison des désordres litigieux.
En ce qui concerne la res onsabilité contractuelle des intervenants au marché ublic :
8. Il a artient à un maître d’ouvrage qui entend obtenir la condamnation de l’un de ses cocontractants à l’indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles, d’a orter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence de tels manquements et la réalité du réjudice subi.
9. En l’es èce, si la commune de Biguglia soutient que les désordres en cause sont de nature à engager la res onsabilité contractuelle des sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb en leur qualité res ective d’intervenantes au lot n° 5 « Menuiseries Bois » du marché ublic ortant sur la construction d’un com lexe culturel, elle se borne à renvoyer au ra ort d’ex ertise judiciaire en tant qu’il orte sur le taux de artage de res onsabilité entre les sociétés intervenantes au marché et sur les réjudices qu’elle a subis, sans aucunement réciser davantage les éventuels manquements que ces constructeurs auraient commis au regard de leurs missions. Dans ces conditions et alors que les sociétés défenderesses contestent sérieusement les causes de ces désordres, les liens de causalité avec leurs obligations contractuelles et l’existence de fautes contractuelles commises, il y a lieu de considérer que la commune de Biguglia n’assortissant as ses conclusions des récisions suffisantes ermettant de justifier que ces sociétés auraient commis une faute de nature à engager leur res onsabilité contractuelle, les conclusions de la commune requérante, résentées à titre subsidiaire, et tendant à l’engagement des res onsabilités contractuelles des sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb ne euvent être que rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les a els en garantie :
10. Il résulte de tout ce qui récède que dès lors qu’aucune condamnation n’est rononcée à leur encontre, les conclusions à fin d’a el en garantie résentées ar les sociétés A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb doivent être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
11. En remier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dé ens com rennent les frais d’ex ertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont as à la charge de l’Etat. Sous réserve de dis ositions articulières, ils sont mis à la charge de toute artie erdante sauf si les circonstances articulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre artie ou artagés entre les arties. (…) ».
12. Les frais de l’ex ertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 6 041,93 euros ar une ordonnance du résident du tribunal en date du 21 juillet 2020. En a lication des dis ositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être mise à la charge définitive de la commune de Biguglia.
13. En second lieu, les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Les Nouveaux Menuisiers, A ave Sudeuro e et Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, qui ne sont as les arties erdantes dans la résente instance, la somme que demande la commune de Biguglia. ar ailleurs, il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme que demande M. C… au titre de ces mêmes dis ositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biguglia le versement à la société Les Nouveaux Menuisiers, à la société A ave Sudeuro e et à la société Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Biguglia est rejetée.
Article 2 : La commune de Biguglia versera à la société Les Nouveaux Menuisiers, à la société A ave Sudeuro e et à la société Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Article 3 : Les frais d’ex ertise liquidés et taxés à la somme 6 041,93 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Biguglia.
Article 4 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 5 : Le résent jugement sera notifié à la SARL Les Nouveaux Menuisiers, la SASU A ave Sudeuro e, à la SARL Anonymes architectes Beauce C… Girard Guerrini Ledoux Taleb, à M. B… C…, à la SRL reamfono et à la commune de Biguglia.
Co ie sera adressée our information à M. E… D….
Délibéré a rès l’audience du 19 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, résidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La résidente,
Signé
A. Baux
Le ra orteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La Ré ublique mande et ordonne à au réfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
Une greffière,
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