Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2506104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-348 du 14 octobre 2025 par lequel le maire de Loches a prononcé à son encontre une astreinte jusqu’à la réalisation complète des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité n° 2025/168 du 26 mai 2025.
M. C… soutient que :
- il n’a pas été informé de l’existence d’un arrêté de mise en sécurité ;
- les travaux de réhabilitation du bâtiment sont en cours ;
- les délais de réalisation des travaux avaient été fixés par la mairie de manière unilatérale et irréaliste compte tenu de ses moyens financiers ;
- au moment où une solution de financement a enfin été trouvée pour permettre l’intervention d’une entreprise, l’astreinte financière prononcée ne peut qu’empêcher la réhabilitation du bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable si le requérant n’a pas introduit devant le juge du fond une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande est manifestement irrecevable.
2. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Loches a prononcé à son encontre une astreinte jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par un arrêté de mise en sécurité intervenu antérieurement. Sa demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. C… n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de l’arrêté n° 2025-348 du 14 octobre 2025 dont il demande au juge de suspendre l’exécution. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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