Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2509695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie et sa sécurité sont menacés en cas de retour dans son pays d’origine.
Par une décision du 6 septembre 2025 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladais, né le 15 mai 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2022. Mme A… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile laquelle a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 14 août 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendue préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’allègue pas qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ni qu’elle aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
6. En dernier lieu, si Mme A… fait valoir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Bangladesh, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce bénéfice lui ayant été accordé par une décision prise en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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