Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2405461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ils demandent que leur demande soit réexaminée en prenant en compte tous les documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle ne comprend pas l’énoncé des conclusions soumises au juge et, d’autre part, elle a été introduite tardivement ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a, le 5 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 16 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents ou insuffisants quant aux documents produits dans le recours DALO et la demande de logement social, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation », notamment parce que Mme A « ne justifie pas de la situation locative de son conjoint rattaché au recours ». Par la présente requête, Mme A et M. D demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7. de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme A et de M. D ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, par un courrier du tribunal en date du 7 février 2025, ils ont été invités, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 13 février suivant, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n’a pas été donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à M. B D ainsi qu’à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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