Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2308220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306911, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par lequel la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a mis fin à sa mission de conseiller technique sportif auprès de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à compter du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait interdiction pour une durée de deux ans d’exercer contre rémunération et auprès des mineurs les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de substituer au motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du code du sports auprès des sportifs mineurs, le motif tiré de ce que l’intérêt du service s’opposait à ce que l’intéressé poursuive sa mission de conseiller technique sportif ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2025 à midi.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation par le jugement du tribunal n° 2303067 du 22 mai 2025 de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction au requérant pour deux ans d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sports auprès des sportifs mineurs, implique l’annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse du 13 avril 2023 qui est intervenue en raison de l’arrêté annulé.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées par M. A… le 5 novembre 2025 et ont été communiquées.
II. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par lequel la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a mis fin à sa mission de conseiller technique sportif auprès de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à compter du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de substituer au motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sports auprès des sportifs mineurs, le motif tiré de ce que l’intérêt du service s’opposait à ce que l’intéressé poursuive sa mission de conseiller technique sportif ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2025 à midi.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation par le jugement du tribunal n° 2303067 du 22 mai 2025 de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction au requérant pour deux ans d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sports auprès des sportifs mineurs, implique l’annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse du 13 avril 2023 qui est intervenue en raison de l’arrêté annulé.
Vu :
- le jugement n° 2303067 du tribunal du 22 mai 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur de sport, s’est vu confier une mission de conseiller technique sportif auprès de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA). Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait interdiction pour une durée de deux ans d’exercer contre rémunération et auprès des mineurs les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Par une décision du 13 avril 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a mis fin à sa mission de conseiller technique sportif auprès de la FFJDA à compter du 17 avril 2023. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Les requêtes de visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Par un jugement n° 2303067 du 22 mai 2025 devenu définitif, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal a annulé l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction à M. A…, pour une durée de deux ans, d’exercer contre rémunération et auprès des mineurs les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2023 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a mis fin à sa mission de conseiller technique sportif auprès de la FFJDA est intervenue en raison de l’arrêté du 7 février 2023 annulé par le tribunal, la décision à l’origine des présents litiges doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 13 avril 2023.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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