Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2005312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 21 juin 2021, M. A C et Mme B D épouse C, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, M. H C, représentés par Me Kazmierczak, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes de 18 000 euros et 10 536 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral que leur fils et eux-mêmes ont respectivement subi du fait du défaut d’organisation du service public de l’éducation ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes de 4 000 euros et 1 464 euros à titre d’indemnisation des préjudices matériels que leur fils et eux-mêmes ont respectivement subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leurs demandes ne sont ni tardives, ni prescrites ;
— leur action ne tend pas à la réparation d’un dommage résultant d’une faute personnelle commise par un agent public de l’enseignement, mais à celle d’un dommage résultant d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ;
— l’Etat, en l’espèce, a manqué à son devoir de prévenir toute atteinte sexuelle sur les enfants scolarisés dans l’enseignement privé sous contrat d’association, dès lors que les services du rectorat de l’académie de Lille avaient été informés, dès 2012, des agissements de l’instituteur de leur fils ;
— il existe un lien de causalité directe entre l’inaction de l’Etat et les faits subis par leur fils en mai et juin 2015 ;
— le préjudice moral subi par leur fils, durablement troublé par les agissements qu’il a subis, s’élève à 26 000 euros, desquels doit être déduite l’indemnisation de 8 000 euros accordée par le juge pénal ;
— leur propre préjudice moral s’élève à 13 356 euros, desquels doit être déduite l’indemnisation de 3 000 euros accordée par le juge pénal ;
— les préjudices matériels subis s’élèvent respectivement à 4 000 euros, s’agissant de leur fils, et 1 464 euros en ce qui les concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la rectrice de l’académie de Lille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— la faute reprochée aux services de l’Etat n’est pas caractérisée, les agissements reprochés à l’instituteur de leur fils n’ayant été portés à leur connaissance, pour la première fois, que le 13 avril 2015 ;
— la carence reprochée à l’Etat est en tout état de cause sans lien de causalité avec les préjudices subis ;
— lesdits préjudices sont surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de M. G, représentant la rectrice de l’académie de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. H C, né le 13 mars 2005, a été scolarisé à l’école primaire de la Sainte Union à Douai, établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat, et a été affecté, durant deux années scolaires, dans la classe de M. E F. Ce dernier, par un jugement du 1er avril 2019 du tribunal correctionnel de Lille, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2020, a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, pour s’être rendu coupable, notamment, de faits d’agression sexuelle commis entre 2013 et 2015 sur le jeune H. Par la présente requête, les parents de la victime, agissant tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentant légaux de leur enfant, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant de sa carence à préserver le jeune H des agissements de son instituteur.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L.442-1 du code de l’éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ». Aux termes de l’article L.442-2 du même code : « I. – Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire () ». Il résulte de ces dispositions que le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés sous contrat porte notamment sur le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que les services du rectorat de Lille auraient été informés des agissements reprochés à M. F avant la réception, le 13 avril 2015, d’une dénonciation anonyme le visant. Si l’auteure de cette dénonciation s’est ultérieurement identifiée auprès de l’inspection académique, en confirmant sa version des faits et en fournissant les informations permettant de confirmer qu’elle avait été l’élève de l’intéressé, et si l’inspecteur de l’éducation nationale saisi a signalé les faits au procureur de la République compétent dès le 17 avril 2015, il ne résulte cependant pas de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Lille ont pris d’autres mesures de nature à permettre de vérifier, au niveau administratif, si les graves accusations portées à l’encontre de l’enseignant en cause étaient sérieuses et vraisemblables et, dans l’affirmative, de prendre des mesures conservatoires propres à protéger les élèves fréquentant l’établissement privé dans lequel il exerçait. Cette carence, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérise un manquement fautif de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des comptes-rendus établis par la psychologue qui le suit, que la carence de l’Etat à préserver le jeune H des agressions qu’il a subies, dont les plus graves ont été commises en mai et juin 2015, a contribué à miner sa confiance dans le système scolaire et à perturber ainsi sa scolarité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral correspondant, distinct du préjudice moral résultant des agressions commises par M. F et déjà indemnisé par les juridictions répressives, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros pour le jeune H et à 1 000 euros pour chacun de ses parents. En revanche, les préjudices matériels également invoqués ne sont caractérisés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme globale de 5 000 euros, à titre d’indemnisation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
SignéSignéV. IP. EVENLa greffière,
SignéD. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200531
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