Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2523568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver,
— les observations de Me Keufak Tameze, avocat commis d’office représentant M. B. Il soutient qu’il doit rester en France pour y recevoir les soins nécessaires à son état de santé ;
— et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 7 juin 1981, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police par un arrêté du 19 juillet 2025, a sollicité son admission au titre de l’asile alors qu’il était placé en rétention administrative. Par un arrêté du 13 août 2025 pris sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A C, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise que M. B a présenté une demande d’asile dans le seul de but de faire obstacle à son éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
5. M. B, qui est présent en France depuis 2011 selon ses déclarations et n’a jamais sollicité l’asile avant son placement en rétention, se borne à faire état de son état de santé sans exposer précisément les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant solliciter l’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Par suite, en ordonnant son maintien en rétention administrative, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Décision rendue le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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