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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français « sans délai », a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Par une lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’inexistence de cette décision.
M. B… a présenté des observations au moyen d’ordre public, enregistrées le
24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Halard, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1976, demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français « sans délai », a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 721-3 à L. 721-8, L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français muni d’un visa de type D. Son épouse, avec qui il est marié depuis le 5 septembre 2018, est une compatriote et ne réside pas régulièrement en France. M. B… n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont ils sont tous les deux ressortissants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Si M. B… se prévaut de la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire français, dont ses parents, ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci résident de manière régulière sur le territoire. M. B… n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où il soutient que réside l’un de ses frères. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police en date du 23 juillet 2022 à laquelle il s’est soustrait. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment les bulletins de paie produits sur la période d’août 2021 à février 2025 que M. B… occupe le poste de chauffeur déménageur à temps plein pour une rémunération mensuelle comprise entre 1 500 et 1 700 euros, son intégration professionnelle est de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, compte tenu des élément exposés au point 5, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 6 mars 2025 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, l’intéressé entrait dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d’accorder à
M. B… un délai de départ volontaire. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire du 6 mars 2025 sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire étant inexistante, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Biscarel, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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