Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2402826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 15 mai 2025, la commune de Lauroux, représentée par la Selarl Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault à lui verser une somme de 65 000 euros hors taxe au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, correspondant au coût des travaux de réfection du chemin de Saint-Pierre, assortie de la TVA au taux en vigueur, des intérêts de retard à compter du 10 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en défense par le SDIS de l’Hérault ;
3°) de condamner le SDIS de l’Hérault aux entiers dépens dont les frais d’expertise taxés à la somme de 1 483,20 euros ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Hérault une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière et de la tentative d’accord amiable préalable qui a été menée ;
- les désordres sur le chemin de Saint-Pierre ont été provoqués par le passage des engins du SDIS ;
- le montant des réparations a été établi à 65 000 euros hors taxe par l’expert ;
- il ne peut être reproché à la commune un défaut d’entretien de la voie alors que celle-ci était visiblement inadaptée au passage de poids lourds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le SDIS de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauroux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive car il n’y a pas eu de tentative d’accord amiable préalable avant le 31 décembre 2022 ;
- les dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un dommage accidentel ;
- le maire, en s’abstenant de rendre exécutoire son arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin de Saint-Pierre a commis une faute, constitutive d’un défaut d’entretien de la voirie, exonérant la responsabilité du SDIS ;
- il n’est pas établi que la somme de 65 000 euros hors taxe serait proportionnée dès lors que le montant des travaux diffère selon les devis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Lauroux et celles de Me Bezard, représentant le SDIS de l’Hérault.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 octobre 2025 pour le SDIS de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2021 le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault a organisé une formation « feux de forêts » sur le territoire de plusieurs communes dont celle de Lauroux le 14 juin 2021. Lors de cet exercice, le mur de soutènement du chemin de Saint-Pierre, qui appartient au domaine public communal, s’est en partie effondré sur une trentaine de mètres. Un remblai temporaire a alors été mis en place pour permettre l’évacuation du camion-citerne du SDIS bloqué. La commune a introduit, le 29 août 2022, un référé expertise et par une ordonnance du 20 janvier 2023, le Tribunal a désigné un expert chargé notamment de décrire les dégradations, déterminer l’origine des désordres et indiquer la nature et le montant des travaux réparatoires. L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2023. Par sa requête, la commune demande à titre principal la condamnation du SDIS de l’Hérault à lui verser la somme de 65 000 euros hors taxe, assortie de la TVA en vigueur, correspondant au montant des travaux permettant la remise en état du chemin communal.
Sur le régime applicable :
2. Aux termes de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs ».
3. La contribution spéciale prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière doit couvrir l’intégralité des dégâts occasionnés aux routes par les entrepreneurs ou propriétaires, pour des travaux de réparation de ces routes à l’identique de la structure qui était la leur, avant la survenance des dommages, à l’exclusion du coût de l’entretien normal de la voie, ou de toute amélioration qui pourrait être apportée à sa structure ou à son revêtement, même si celle-ci permettrait de prévenir des dommages ultérieurs.
4. Si le SDIS de l’Hérault fait valoir que l’usage du chemin de Saint-Pierre a été très ponctuel, les dispositions précitées ont vocation à régir les dommages causés par des usages habituels mais également temporaires des voies communales. Il résulte de l’instruction que la formation organisée par le SDIS qui impliquait l’usage temporaire de la voirie communale a conduit à des détériorations anormales de celle-ci. Dès lors, la commune peut utilement se prévaloir du régime prévu par les dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière pour obtenir la condamnation du SDIS de l’Hérault à réparer les dommages causés au chemin de Saint-Pierre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l’administration justifie qu’elle a engagé, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l’expiration de l’année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
6. A titre liminaire, en faisant valoir l’absence de recherche préalable d’un accord amiable par la commune avant le 31 décembre 2022, le SDIS de l’Hérault doit être regardé comme soulevant l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’accomplissement d’une procédure préalable obligatoire.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’incident, survenu le 14 juin 2021, des discussions ont été menées, au plus tard dès octobre 2021, entre l’assureur de la commune et celui du SDIS de l’Hérault. Il résulte des échanges de courriels entre le maire et l’assureur de la commune que ce dernier a bien agi au nom et pour le compte de la commune. Par ailleurs, le SDIS, notamment convoqué à une réunion d’expertise amiable, ne conteste pas avoir été impliqué dans la recherche d’une solution amiable. En outre, si les discussions ne portaient pas sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière et la contribution spéciale qu’elle prévoit, les parties ont discuté de l’origine des dommages et du montant des réparations. Enfin, la seule circonstance que le SDIS n’ait pas expressément refusé le principe d’une réparation ne permet pas de conclure à l’absence d’échec d’un accord amiable. En effet, il résulte de l’instruction que malgré plusieurs démarches de l’assureur de la commune le SDIS n’a pas adressé de réponse expresse permettant de formaliser un accord amiable. Il résulte de ce qui précède que des pourparlers ont eu lieu entre les parties avant le 31 décembre 2022 sans toutefois parvenir à un accord amiable et, c’est sans priver le SDIS de l’Hérault d’aucune garantie ni omettre une procédure susceptible d’avoir une influence sur la décision fixant le montant de la contribution spéciale, que la commune a pu saisir le Tribunal d’une demande d’expertise. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de recherche d’un accord amiable préalable doit donc être écartée.
8. Par ailleurs, à supposer que le SDIS de l’Hérault ait entendu se prévaloir de la tardiveté de la requête, il résulte de l’instruction que les pourparlers ont été entamés au plus tard en octobre 2021 sans toutefois aboutir et le référé expertise, qui a interrompu le délai de recours contentieux a été enregistré dès le 29 août 2022 avec dépôt du rapport de l’expert le 14 juin 2023. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 16 mai 2024, soit avant le 31 décembre 2024, n’est pas tardive.
Sur le principe de responsabilité et la faute exonératoire de la commune :
9. Il est constant que l’effondrement du mur de soutènement du chemin de Saint-Pierre a eu lieu durant un exercice mené par le SDIS sur ledit chemin. Cet exercice impliquait notamment la circulation de plusieurs camions-citernes sur un chemin étroit et non goudronné.
10. Aux termes de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière précité, la contribution n’est due pour l’endommagement de voies, qu’à la condition que celles-ci soient correctement entretenues « à l’état de viabilité ». Or, en l’espèce, il est établi que le maire de la commune de Lauroux a pris un arrêté de voirie réglementant la circulation sur le chemin en litige et dont l’article 1er interdit la circulation de tous types de véhicules à moteur à compter du 1er janvier 2015 en vue notamment d’éviter la détérioration de la chaussée. Alors que l’article 3 de cet arrêté prévoit que cette interdiction prendra effet lorsque la signalisation réglementaire aura été mise en place à la charge de la commune, il résulte de l’instruction qu’à la date des faits litigieux aucun panneau de signalisation n’interdisait l’accès des véhicules à moteur au chemin de Saint-Pierre. Cet arrêté établit que la commune avait connaissance des fragilités du chemin en litige et qu’elle n’a pas efficacement agi en vue d’en prévenir la détérioration.
11. La nature de la formation organisée par le SDIS, tendant à la lutte contre les feux de forêts pouvait justifier le choix d’emprunter un tel chemin en l’absence de signalisation en interdisant l’accès. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le SDIS de l’Hérault aurait intentionnellement poursuivi son usage du chemin de Saint-Pierre malgré la survenance d’un premier effondrement.
12. Eu égard néanmoins aux caractéristiques du chemin qui pouvaient lui laisser présumer de sa fragilité ou à tout le moins le conduire à s’enquérir précisément de sa viabilité au vu de ce qu’impliquait la formation menée, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du SDIS de l’Hérault dans la survenance des dommages en litige en la fixant à 10%.
Sur le montant du préjudice :
13. Il résulte de l’instruction que le mur de soutènement du chemin de Saint-Pierre s’est effondré sur environ 30 mètres et que la reprise de ce mur nécessite de retirer un remblais provisoire réalisé par le SDIS de l’Hérault sur environ 45 mètres. Le coût des travaux a été évalué par l’expert à 65 000 euros hors taxe sur la base de plusieurs devis fournis par la commune. Si les montants de deux devis diffèrent grandement, ils renvoient à deux solutions distinctes et cela ne révèle pas une incertitude quant au coût des travaux. Alors que le SDIS n’a fourni aucun devis pour la réalisation de ces travaux, contrairement à plusieurs invitations en ce sens et que sa contestation du coût des travaux n’est pas étayée, il y a lieu d’arrêter le coût de remise en état de la route à la somme de 65 000 euros qui tient compte, sur la base de devis établis par des entreprises locales, aux quantités réelles à exécuter.
14. Il résulte de ce qui précède que le SDIS devra verser une contribution spéciale de 6 500 euros, assortie de la TVA applicable aux travaux de réfection dont il s’agit au taux en vigueur au jour de l’émission du titre de recettes afférent à cette contribution.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
16. La commune demande que la somme due par le SDIS de l’Hérault porte intérêts à compter du 10 janvier 2022, date à laquelle elle a été informée par son assureur que le SDIS n’acceptait pas le chiffrage proposé des travaux. Il n’est pas contesté qu’à cette date le SDIS avait eu connaissance du rapport d’expertise réalisé à la demande de la commune et du devis inclus dans celui-ci. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la commune de Lauroux.
17. La capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, a été demandée pour la première fois par la commune de Lauroux dans son mémoire enregistré le 15 mai 2025. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais d’expertise :
18. Aux termes de l’article de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
19. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1483,20 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Lauroux.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du SDIS de l’Hérault 10% de cette somme, soit 148,32 euros et de laisser le surplus à la charge de la commune de Lauroux.
Sur les frais du litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés par elle en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS de l’Hérault est condamné à verser à la commune de Lauroux une contribution spéciale d’un montant de 6 500 euros, assortie de la TVA applicable au taux en vigueur au jour de l’émission du titre de recettes afférent à cette contribution. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et les intérêts échus le 15 mai 2025 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le SDIS versera à la commune de Lauroux une somme de 148,32 euros au titre des frais d’expertise de l’affaire, le reste restant à la charge de la commune de Lauroux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lauroux et au SDIS de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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