Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Abdallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
-il est entaché d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Abdallaoui représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 9 juin 2002 a fait l’objet d’un arrêté en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025 publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement. M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence stable et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Néanmoins, la production d’une attestation d’hébergement datée du 20 octobre 2025, soit postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué est insuffisante pour établir la réalité de l’existence d’un lieu de résidence permanent. En outre, si le requérant justifie qu’il détenait un visa italien valable du 15 mai 2025 au 13 juin 2025, il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. En l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu fonder ses décisions sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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