Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2512105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 17, 19 décembre 2025 et
9 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la maire de Bruay-sur-l’Escaut ne s’est pas opposée à la déclaration préalable
n° DP 059112 25 00091.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
La requête présentée par M. B… est dirigée contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l’intéressé a été invité par un courrier du
12 décembre 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, M. B… s’est borné à réitérer sa requête sans toutefois produire les pièces sollicitées au sens des dispositions de l’article R. 412-1 précitées. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité delefaire.
Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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