Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432933 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2428152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Monin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction qu’il a prononcé par une ordonnance n° 2428152 du 7 novembre 2024 en suspendant l’exécution de la décision du 23 février 2024 en tant qu’elle ne l’a pas maintenu en fonctions au-delà du 31 août 2024, de la décision du 25 septembre 2024 prononçant sa radiation des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de la recherche scientifique de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2428152 du 7 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2428152 du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 23 février 2024 refusant le maintien en fonctions du requérant et de la décision du 25 septembre 2024 prononçant sa radiation des cadres, et enjoint au directeur du centre national de la recherche scientifique de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’il a ordonnées le 7 novembre 2024 pour assurer l’exécution de son ordonnance, en les assortissant d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une décision du 2 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique a prononcé sa radiation des cadres et son admission à faire valoir ses droits à la retraite, pris après réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification, le 7 novembre 2024, de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris précitée. Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2428152 du 7 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée avant l’introduction de la présente requête, le 13 décembre 2024. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris modifie l’injonction qu’il a prononcée en l’assortissant d’une astreinte, dépourvue d’objet dès l’origine, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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