Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2511268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bakir, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de carte de séjour ou, à défaut de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, le tout, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors que son titre de séjour étant arrivé à expiration le 26 mars 2025, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ce qui le prive de toutes sources de revenus et l’empêche de contribuer aux besoins de sa famille ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant cap-verdien né le 8 janvier 1995, est entré en France le 1er avril 2005 sous couvert d’un visa C valable du 1er avril au 14 juillet 2005, puis a été titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2023. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour du 27 mars 2024 au 26 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2025 sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées ». Sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 mai 2025 dès lors que son dossier était incomplet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de carte de séjour ou de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que son titre de séjour étant arrivé à expiration le 26 mars 2025, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ce qui le prive de toutes sources de revenus et l’empêche de contribuer aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 12 mars 2025. Dans ces conditions, ledit classement sans suite de sa demande ne saurait lui faire grief, précision étant faite qu’il est loisible à M. B de solliciter une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Conjoint ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Expert ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Hebdomadaire ·
- Enfant ·
- Égalité de chances ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Référé ·
- Aide
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.