Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2511440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A D B C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Aguirre-Gutierrez, avocate de M. B C, assisté d’un interprète en espagnol, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ill représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité colombienne né le 18 septembre 1982 demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité colombienne est originaire de Cartago. Il a résidé en Espagne entre 2000 et 2015, est rentré en Colombie en 2015 puis est retourné en Espagne en 2023, d’où il a été expulsé en 2023 après avoir été interpellé pour conduite en état d’ébriété. En janvier 2024, il aurait ouvert un commerce alimentaire à Cartago qui aurait été cambriolé en juillet 2024. Il aurait alors emprunté de l’argent à des particuliers qui le menaceraient depuis décembre 2024. Le 14 avril 2025, il aurait été visé par des tirs d’une arme à feu. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 19 avril 2025 puis est placé en zone d’attente le lendemain. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant expose de manière sommaire les circonstances dans lesquelles il aurait emprunté des sommes d’argent à des particuliers et les conditions dans lesquelles il aurait dû rembourser ses créanciers. Il n’apporte pas plus d’élément sur les menaces reçues et sur l’événement survenu le 14 avril 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l’objet d’un signalement par les autorités espagnoles portant non-admission dans l’espace Schengen jusqu’au 30 septembre 2033. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B C considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Décision du 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511440/8
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